CETATEXT000032278954 J5_L_2015_12_000001402353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/89/CETATEXT000032278954.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 14NC02353, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 14NC02353 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE DGM & ASSOCIES M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100924 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, M. et Mme C...B..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les motifs de la reprise de la réduction d'impôt tirés d'une surfacturation des investissements réalisés par les sociétés en participation (SEP) Iris 1 et Iris 3 et du dépassement du seuil au-delà duquel aurait dû être demandé un agrément pour la SEP Iris 1 ; - l'imposition contestée est intervenue à l'issue d'une vérification irrégulière de la comptabilité des SEP Iris 1 et Iris 3 ; en particulier, l'administration ne leur a pas envoyé d'avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus à l'issue duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils se prévalaient sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer en 2005 par les sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont en conséquence été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
- Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 17 328 euros mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2005, assortie d'intérêts de retard d'un montant de 1 733 euros, dont ils demandent la décharge, résulte directement et exclusivement de la remise en cause d'une partie de la réduction d'impôt dont ils se prévalaient à raison des investissements outre-mer réalisés en 2005 par les sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 et non de la rectification du résultat de ces sociétés ; qu'il s'ensuit que si les requérants soutiennent que le service a procédé à une vérification de la comptabilité des sociétés en participation Iris 1 et Iris 3 irrégulière, faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la rectification des résultats de ces sociétés mais d'un simple contrôle sur pièces de la déclaration de M. et Mme B..., que l'administration a rapprochée des informations sur les investissements outre-mer ayant donné lieu à la réduction d'impôt, recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participations Iris1 et Iris 3 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC02353 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.