← France

15NC00410

CETATEXT000032278999 J5_L_2016_03_000001500410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/89/CETATEXT000032278999.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15NC00410, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de NANCY 15NC00410 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE RICHARD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a annulé son ordre de mutation au groupement de soutien de la base des forces françaises au Gabon à Libreville, ainsi que la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif. Par un jugement n° 1302310 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 24 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ; 2) d'annuler les décisions du 23 mai 2013 et du 6 novembre 2013 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision du 19 avril 2013 par laquelle lui a été infligée une sanction du premier groupe ; - la décision annulant sa mutation est dépourvue de base légale ; - elle constitue une sanction déguisée et n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle méconnaît le principe " non bis in idem ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A....

  1. Considérant que, par une décision du 23 mai 2013, le ministre de la défense a annulé l'ordre de mutation individuel du 18 février 2013 affectant M. A...au groupement de soutien de la base des forces françaises à Libreville (Gabon) ; que, par une décision du 6 novembre 2013, le ministre a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
  3. Considérant que la circonstance selon laquelle la décision du 19 avril 2013 prononçant à l'encontre de l'intéressé une sanction de quinze jours fermes d'arrêt constituerait l'un des motifs des actes contestés ne suffit en tout état de cause pas à rendre opérant le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de cette décision, dès lors que les décisions en litige n'ont pas été prises pour l'application de la sanction du 19 avril 2013 ; que cette décision de sanction ne constitue pas non plus la base légale des actes contestés ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision du 19 avril 2013 à l'encontre des décisions dont il demande l'annulation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le recours administratif de M. A... contre la sanction qui lui a été infligée le 19 avril 2013 a été partiellement agréé par une décision du chef d'Etat-major de l'armée de terre du 22 juillet 2013, qui a ramené cette sanction à quinze jours d'arrêts avec sursis ; qu'il ressort des motifs mêmes de la décision du 6 novembre 2013 que le ministre de la défense a estimé que la circonstance que cette sanction avait été minorée était sans incidence sur l'appréciation de la pertinence pour le service de l'affectation de M. A...hors métropole ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas fait application des dispositions de la circulaire du 19 avril 2012 relative à la gestion de la mobilité du personnel militaire pour l'année 2013, s'est fondé sur l'intérêt du service pour prendre les décisions en litige ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une sanction du premier groupe en raison d'un comportement inapproprié à l'égard d'un officier et de son absence d'obéissance aux ordres qui lui avaient été donnés ; que, compte tenu des manquements ainsi relevés aux obligations d'obéissance, d'honneur et de probité, le ministre de la défense pouvait légalement considérer que M. A...n'offrait plus les garanties suffisantes nécessaires à l'exercice de fonctions hors métropole ; que, par suite, les décisions en litige, qui ne constituent pas des sanctions déguisées, ont été prises dans l'intérêt du service ; qu'il en résulte, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. C...A.... '' '' '' '' 2 N° 15NC00410 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.