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14MA03684

CETATEXT000032279285 J6_L_2016_03_000001403684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/92/CETATEXT000032279285.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14MA03684, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de MARSEILLE 14MA03684 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHEBBI-TRIFI M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA... C... épouse M'B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1304587 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2014 sous le n° 14MA03684, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice. Le préfet soutient que : - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'atteinte portée par cette décision au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé n'apparaît pas excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, Mme C... épouse M'B..., représentée par Me Trifi, conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Trifi, avocat de MmeC..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que les moyens du recours du préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. Mme C...épouse M'B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf.
  4. Considérant que Mme C... épouse M'B..., ressortissante tunisienne née le 17 janvier 1987, est entrée en France le 28 novembre 2010 ; que, par courrier du 21 janvier 2013, elle a demandé à être admise à titre exceptionnel au séjour ; que, par arrêté du 3 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un courrier du 4 septembre 2013, l'intéressée a de nouveau déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de la naissance de son second enfant, auquel le préfet a répondu le 13 septembre 2013 par une décision confirmative de l'arrêté du 3 mai 2013 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme C..., a annulé l'arrêté du 13 septembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (... )
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, que, s'il rappelle que l'intéressée est entrée en France munie d'un visa touristique d'une validité de 16 jours et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de cette date, et qu'elle n'a pas sollicité de régularisation de sa situation avant le 21 janvier 2013, le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas que Mme C... est mariée depuis le 18 avril 2009 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, de qui elle a eu deux enfants nés respectivement les 29 février 2012 et 15 juin 2013 ; que les documents produits, à savoir l'acte de mariage conclu en 2009 en Tunisie, deux attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour 2013, deux contrats de bail successifs aux deux noms, deux factures EDF également aux deux noms correspondant aux deux adresses habitées successivement, permettent d'établir la réalité de la vie commune entre les époux ; qu'eu égard à l'ancienneté de cette relation, qui durait depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et à la présence de deux enfants qui en sont nés, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de séjour a été pris ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 septembre 2013 et fait droit aux conclusions à fin d'injonction de Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trifi, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trifi de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Trifi la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trifi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C...épouse M'B... et à Me Trifi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
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