CETATEXT000032279645 J6_L_2016_03_000001600868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/27/96/CETATEXT000032279645.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/03/2016, 16MA00868, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 16MA00868 excès de pouvoir C PEROLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises. Par un jugement n° 1510429 du 5 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est nécessairement remplie dès lors qu'une décision de réadmission vers un pays européen dans le cadre de la procédure dite " Dublin III " crée en elle-même une situation d'urgence ; - le jugement attaqué ayant rejeté son recours, le préfet peut poursuivre l'exécution de cette décision dès lors que le règlement " Dublin III " n'accorde un effet suspensif au recours formé contre la réadmission que pour la procédure de première instance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la réadmission vers la Hongrie : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure consistant en un défaut de communication des informations visées à l'article 4 du règlement 604/2013/UE dans les délais requis par ce règlement ; c'est dès la demande d'asile en France que le préfet doit communiquer ces documents, en l'occurrence les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et ces informations doivent être données avant l'entretien en vertu de l'article 5 de ce même règlement ou à tout le moins avant le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; en l'espèce, les brochures A et B ne lui ont été remises que le 15 septembre 2015, date de notification du refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, ce faisant, il a été privé d'une garantie et le vice de procédure en cause a, en outre, exercé une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit à défaut pour le préfet d'avoir exercé un examen complet et rigoureux de la situation en Hongrie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; - la décision attaquée viole le droit d'asile dès lors que le droit d'asile n'est pas respecté en Hongrie ainsi qu'il résulte du communiqué du 10 décembre 2015 de la Commission Européenne, qui a ouvert une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie au sujet de sa législation en matière d'asile ainsi que des déclarations, dans un document daté du 17 décembre 2015, du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qui, bien que postérieurs à la décision contestée, font référence à des faits existants à la date de son intervention ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en refusant d'appliquer l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation Vu : -la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 4 février 2016 sous le n° 16MA00434 ; -les autres pièces du dossier ; -la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.