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14PA04260

CETATEXT000032288926 J1_L_2016_03_000001404260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/89/CETATEXT000032288926.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 21/03/2016, 14PA04260, Inédit au recueil Lebon 2016-03-21 CAA de PARIS 14PA04260 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MOROSOLI M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1408350/3-3 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 avril 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408350/3-3 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance. Il soutient que l'arrêté du 30 avril 2014 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A...réside en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, a exercé une activité professionnelle sous couvert d'un faux titre de séjour, est célibataire sans enfant et a conservé des attaches importantes dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...A..., ressortissant sierra-léonais entré irrégulièrement en France le 18 août 1998 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2001, confirmée le 2 juillet 2001 par un jugement de la Commission de recours des réfugiés. Par une décision du 19 octobre 2001, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français. Après son interpellation par les services de police pour infraction à la législation sur les étrangers, le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière par des arrêtés du 23 septembre 2002 et du 7 août 2007, devenus définitifs. M. A...a présenté le 30 juillet 2009 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 30 juin 2010, confirmé dans son dispositif par la Cour administrative d'appel de Paris, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Après avoir procédé au réexamen de la demande de M.A..., le préfet de police a, par un arrêté du 28 février 2012, refusé de régulariser sa situation et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 7 juin 2012, annulé cet arrêté pour erreur de fait et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé. Après un nouvel examen, le préfet de police a, par un arrêté du 30 avril 2014, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.A....
  2. Si M. A...ne produit pas suffisamment de pièces pour démontrer sa résidence continue en France au titre de la seule année 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en 1998 et qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, hormis l'incertitude pesant sur la continuité de son séjour en France pendant l'année
  3. En outre, M. A...exerce une activité professionnelle de plongeur dans la restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et auprès du même employeur depuis le 15 août 2005, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, le préfet de police n'apporte aucun élément établissant que, comme il le soutient, M. A...aurait travaillé sous couvert d'un faux titre de séjour. Enfin, il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de M. A...selon laquelle sa mère et sa fratrie ne résideraient pas au Sierra Leone, son pays d'origine, mais en Guinée, pays dont ils auraient acquis la nationalité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2014 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.A.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  6. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04260 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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