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14PA05296

CETATEXT000032288932 J1_L_2016_03_000001405296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/89/CETATEXT000032288932.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/03/2016, 14PA05296, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de PARIS 14PA05296 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTHIER Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom. Par un jugement n° 1318642/7-1 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 5 mars 2015, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318642/7-1 du 20 octobre 2014 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le nom " B... " porté par son grand-père maternel est menacé d'extinction ; en l'absence de demande concurrente, il n'avait pas à établir sa priorité à relever ce nom ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'entretient plus aucune relation depuis plus de quinze ans avec son père biologique dont il porte le nom ; - l'absence d'usage du nom revendiqué ne peut justifier un refus de changement de nom lorsque la demande est motivée par le risque d'extinction. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., né le 14 octobre 1988, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice le relèvement du nom " B... " porté par son grand-père maternel ; que, par décision du 5 novembre 2013, le garde des sceaux a refusé de faire droit à cette demande ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...a demandé à relever le nom de son grand-père maternel, M. D... B..., menacé selon lui d'extinction ; que s'il apporte en appel des éléments permettant de démontrer que son grand-père, né en 1932, est le seul des descendants de son trisaïeul, M. C... B...né en 1873, qui est susceptible d'avoir transmis le nom B...et qu'aucune des quatre filles de M. D... B..., dont la mère de M.A..., nées en 1958, 1963, 1966 et 1967, n'a transmis le nom B...à ses descendants, il n'établit pas que d'autres branches de la famille, descendant par exemple de frères ou soeurs de M. C...B..., n'ont été susceptibles de transmettre ce nom, dont il n'allègue pas au demeurant qu'il n'est porté que par sa famille ; qu'il s'ensuit que M. A... qui ne démontre pas que le nom " B... " est susceptible de s'éteindre n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux ministre de la justice aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil en refusant le relèvement de nom sollicité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le garde des sceaux ministre de la justice n'a pas opposé un critère de priorité pour refuser le relèvement du nom " B... " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait entaché pour ce motif la décision contestée d'illégalité ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le requérant n'a pas porté le nom " B... " de manière ininterrompue et constante sur une période suffisamment longue ; qu'ainsi, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la possession d'état doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...fait valoir que depuis quinze ans, il n'entretient plus de relations avec son père, dont il porte le patronyme, cette seule circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à démontrer que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de fixité et de dévolution du nom établis par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 mars
  8. Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, F. TROUYETLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05296 26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.

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