CETATEXT000032289015 J1_L_2016_03_000001600008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/90/CETATEXT000032289015.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/03/2016, 16PA00008, Inédit au recueil Lebon 2016-03-23 CAA de PARIS 16PA00008 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS ANIDO M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année
- Par un jugement n° 1408014/7 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par Me A...B..., demandent à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 novembre
- Ils soutiennent que : - les sommes versées sur leurs comptes personnels l'ont été pour le compte de la société REC BAT et ne constituent pas des revenus ; - les sommes en cause ont permis de payer les factures de la société REC BAT ; - les sommes taxées sont d'un montant exorbitant au regard de leurs revenus réels ; - M. D...n'était pas maître de l'affaire. Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme D...font appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 ;
- Considérant que l'administration a intégré dans les bases de M. et MmeD..., sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, les retraits effectués par M. D...au cours de l'année 2011 sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société REC-BAT, en l'absence de justification des apports initiaux en espèces, et sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, les rehaussements de bénéfices notifiés à cette société à raison d'apports injustifiés en compte courant, de charges injustifiées, et de la constatation d'un profit sur le trésor, rehaussements présumés distribués à M. D...en sa qualité de maitre de l'affaire ;
- Considérant d'une part, qu'en se bornant à faire valoir, sans apporter à l'appui de leur moyen la moindre précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, que des sommes versées sur leurs comptes bancaires ont été perçues pour le compte de la société REC-BAT et ont servi à payer les factures de celle-ci, M. et Mme D...ne contestent pas valablement les rehaussements décrits au point
- ;
- Considérant d'autre part, que M. D...était gérant et associé de la société REC-BAT à hauteur de 50% ; qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire actif de la société et de la seule carte bancaire émise au nom de la société ; que les requérants admettent d'ailleurs que des confusions ont été faites entre leurs comptes personnels et les comptes de la société REC-BAT ; qu'il suit de là, et alors même que M. D...ne serait pas associé majoritaire de cette société, que le moyen tiré de ce qu'il n'en était pas maitre de l'affaire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin que les moyens tirés de ce que les rehaussements seraient excessifs et de ce que les sommes taxées seraient exorbitantes par rapport au revenu réel des intéressés ne sauraient entrainer la décharge des impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D.... Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Legeai, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 mars
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 2 N° 16PA00008