CETATEXT000032289024 J2_L_2016_03_000001400657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/90/CETATEXT000032289024.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 14LY00657, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de LYON 14LY00657 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de l'Oise et la compagnie Areas, in solidum, ainsi que le département du Puy-de-Dôme à lui payer : - la somme de 201 180 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, depuis la date du procès-verbal de constatation des dommages, soit le 28 octobre 2011, jusqu'au parfait paiement, en réparation du préjudice que lui a causé la destruction des bâtiments dont elle est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de Sauviat ; - la somme de 14 437 euros au titre des frais d'expertise ; - la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement n° 1201742-1300008 du 19 décembre 2013 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné d'une part, le département de l'Oise et la compagnie Areas, solidairement, à payer à Mme C...un tiers de la somme de 77 550 euros, d'autre part, le département du Puy-de-Dôme à payer à Mme C...un tiers de la même somme. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, MmeC..., représentée par la SCP Collet, de Rocquigny, Chantelot, Romenville et associés demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il limite l'indemnisation de son préjudice à 77 550 euros ; 2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur des sommes demandées en première instance ; 3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - en limitant l'indemnisation de son préjudice à 77 550 euros le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a insuffisamment pris en compte les frais liés à la reconstruction de la grange qui sont nécessairement plus élevés que la valeur vénale de la grange au jour du sinistre ; - le rapport d'expertise de la société Galtier était indispensable pour évaluer le montant son préjudice et les frais exposés à ce titre doivent lui être remboursés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin, 31 octobre 2014 et 4 février 2016, le dernier n'ayant pas été communiqué, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il est de jurisprudence constante que le montant de l'indemnisation doit être déterminé en fonction de la valeur vénale du bien détruit au jour du dommage ; - Mme C...n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux de reconstruction depuis octobre 2011, date à laquelle la nature et la consistance des travaux ont été décrits de façon suffisamment pertinente ; - les frais d'expertise demandés par la requérante ne peuvent donner lieu à remboursement dès lors que l'expertise a été réalisée en dehors du cadre judiciaire et à la seule demande de MmeC... ; - les conclusions du département de l'Oise doivent être rejetées comme constituant un litige distinct de l'appel principal formé par MmeC... ; - il n'est pas démontré que le jeune E...ait été moins responsable que les autres jeunes ; ainsi le département de l'Oise ne peut soutenir que sa responsabilité doit être minorée ; - le département de l'Oise ne peut demander à appeler en garantie les départements du Puy-de-Dôme et du Rhône. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2014 et 23 octobre 2015, le département de l'Oise et la compagnie d'assurance Areas, représentés par MeI..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre incident, à la réduction des sommes réclamées, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à les garantir à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à la condamnation de la Fondation La vie au grand air à les garantir de l'intégralité des condamnations restant éventuellement à leur charge ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le lien de causalité entre l'incendie de la grange de Mme C...et le feu allumé par les enfants n'est pas avéré ; il ne peut être exclu qu'un tiers ait volontairement mis le feu au bâtiment ; - la responsabilité du département, alors gardien du jeune A...M., ne peut être retenue puisque ce dernier n'a pas allumé de feu ; - Mme C...a commis une faute en ne protégeant pas de manière suffisante l'accès à sa grange ; - l'indemnisation de Mme C...doit être limitée à la valeur vénale de son bien évaluée à 77 550 euros ; - la demande d'indemnisation au titre des frais d'expertises de 14 437 euros doit être rejetée dès lors que la requérante ne justifie pas avoir réglé cette somme et que cette expertise a été diligentée hors de toute procédure judiciaire ; - ils sont fondés à appeler en garantie les départements du Puy-de-Dôme et du Rhône afin qu'ils les garantissent à hauteur de 45 % chacun des éventuelles condamnations, la responsabilité du mineur dont le département de l'Oise avait la garde pouvant être évaluée à 10 % ; - ils sont fondés à appeler en garantie l'association la Fondation la vie au grand air afin que celle ci les garantisse à hauteur des 10 % correspondant à leur part de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le département du Rhône représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le département de l'Oise n'est pas fondé à l'appeler en garantie ; - le rôle joué par l'enfant confié à la garde du département de l'Oise n'a pas été minime dans la réalisation du sinistre et rien ne justifie que 45 % des conséquences dommageables soient mises à sa charge ; - Mme C...ne peut critiquer le jugement sur l'évaluation de son préjudice ; - la requérante n'établit pas la nature et l'utilité des prestations facturées par le cabinet Galtier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeJ..., pour le département du Rhône, ainsi que celles de MeG..., substituant MeF..., pour la Fondation La vie au grand-air.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.