CETATEXT000032289109 J2_L_2016_03_000001501116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/91/CETATEXT000032289109.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15LY01116, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de LYON 15LY01116 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL CABINET ERNST & YOUNG Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société MBH Samu a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le marché public conclu le 14 novembre 2013 entre le centre hospitalier universitaire de Dijon (CHU), coordonnateur du groupement de commande constitué par le CHU de Dijon, le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, et la société Inaer Hélicopter France, ou subsidiairement, de résilier ledit marché et de condamner solidairement le CHU de Dijon, le centre hospitalier d'Auxerre et le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 19 500 euros au titre du coût de préparation de son offre et la somme de 4 965 833 euros au titre de la perte de marge nette, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande préalable. Par un jugement n° 1400100 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au CHU de Dijon et une somme de 1 000 euros à verser à la société Inaer Helicopter France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 27 octobre 2015, la société MBH Samu, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ou, subsidiairement de résilier le marché conclu entre le CHU de Dijon et la société Inaer Hélicopter ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon et des centres hospitaliers d'Auxerre et de Chalon-sur-Saône une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre à son encontre. Elle soutient que : - elle renonce à ses prétentions indemnitaires et relève appel du jugement uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le contrat ; - elle s'en rapporte à l'ensemble des moyens soulevés dans ses écritures de première instance et les soumet à l'appréciation de la cour ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les erreurs dont sont entachées les notes sur le critère technique, point qui avait été abondamment discuté ; le raisonnement adopté dans le considérant 15 suppose à tort que l'absence prétendue d'incidence sur le classement des offres rend le moyen inopérant, ce qui est inopérant en contentieux Tropic, qui est purement objectif ; la rédaction de ce considérant suggère que le considérant précédent a pour objet la notation initiale mais que le tribunal n'a pas analysé la notation rectifiée, ce dont le tribunal ne pouvait se dispenser ; - la procédure de mise en concurrence est irrégulière dès lors que les offres ont été appréciées sur la base de sous-critères non communiqués aux candidats et qui ont eu, compte tenu de leur nature et de leur pondération, une influence déterminante sur l'attribution du marché public, au regard du faible écart des notes obtenues, puisqu'il en résulte un changement du classement, comme le démontre une simulation ; le jugement, qui confond critères de sélection et critères de notation et se borne au constat d'une prétendue absence d'influence, doit être censuré ; l'intitulé de ces éléments d'appréciation par le pouvoir adjudicateur révèle sa volonté de les ériger en véritables sous-critères ; ces sous-critères disposaient d'une méthode de notation propre ; le centre hospitalier entendait leur donner une importance particulière, qui a servi à départager les candidats ; ils n'ont été que très partiellement portés à la connaissance des candidats car seuls certains d'entre eux étaient indiqués et aucune pondération n'était précisée ; - à supposer même que ces sous-critères ne soient qu'une méthode de notation, le groupement de commande a attribué des notes erronées ; - les tableaux d'analyse des offres établissent des incohérences et des erreurs affectant la notation de la valeur technique de l'offre, s'agissant du sous-critère modèle d'appareil et du critère prix ; elle aurait dû se voir attribuer le marché si les critères avaient été correctement notés ; pour pouvoir maintenir la société Inaer comme attributaire, le CHU de Dijon a modifié sa méthode de notation entre les courriers du 13 septembre et du 24 octobre 2013, en prenant en compte toutes ses observations sauf celle relative à la sur-notation de la société Inaer sur le premier sous-critère technique ; elle devait se voir attribuer une meilleure note pour le sous-critère modèle d'appareil, eu égard à la méthode de notation révélée par le pouvoir adjudicateur, car les trois appareils qu'elle proposait afin de répondre à l'option pilote automatique sont des P2+ alors que ceux de la société Inaer étaient de gamme inférieure, avec deux P2 et un T2+ ; outre une incohérence entre la notation des deux candidats, qui ne pouvaient obtenir la même note en proposant des matériels différents, la note attribuée à l'attributaire sur ce sous-critère est erronée ; le CHU ne peut utilement justifier de cette notation en se référant à une notation équitable puisque l'attributaire ne fait la promotion et l'acquisition que d'appareils équipés de pilotage automatique, dès lors que cette question fait l'objet d'une option sans rapport avec le sous-critère du type d'appareil ; le CHU ne peut pas davantage se référer au fait que le succès remporté par la société Inaer dans le cadre du marché intéressant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur va le conduire à se doter d'éléments plus récents car il s'agit d'éléments non contenus dans les offres et connus postérieurement à leur remise, et alors que le CHU a répondu à la société SAF Hélicoptères que la notation de ce sous-critère était réalisée sur la base de l'ancienneté des appareils ; il est manifeste que la méthode de notation rectifiée a été élaborée et détournée en vue d'attribuer le marché à la société Inaer ; il existe une contradiction entre le tableau d'analyse rectifié et le courrier du 24 octobre 2013 ; la conformité des appareils au cahier des charges n'est pas en cause ; le modèle des appareils est noté, non leur ancienneté ; son offre portait globalement sur des appareils plus récents que ceux proposés par l'attributaire ; les appareils des deux concurrents ne sont pas équivalents, le CHU admet en réalité avoir pris en compte des informations fournies postérieurement à la remise des offres ; le fait qu'elle n'aurait pas été lésée par la rectification de l'analyse des offres est inopérant en contentieux Tropic ; - la notation du critère prix est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'analyse opère une notation distincte entre le forfait et le prix unitaire compris dans le forfait, qui conduit à noter le même élément deux fois, sur la base de pondérations différentes ; sa proposition de ne pas facturer les heures non effectivement réalisées n'a pas été prise en compte ; - les irrégularités constatées sont de nature à entraîner l'annulation du contrat ; la défaillance de l'attributaire à livrer en temps voulu l'hélicoptère prévu sur le site de Chalon sur Saône illustre le caractère irrégulier de l'analyse des offres ; le marché doit à tout le moins être résilié ; le contrat est entaché d'irrégularités non régularisables, aucune alternative à l'annulation ou la résiliation ne peut être envisagée ; une censure à effet différé permettrait d'éviter une rupture dans la continuité du service public. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2015, la société Inaer Helicopter France, représentée par Mes Noël etC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société MBH Samu une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé, les premiers juges ayant exhaustivement répondu au moyen contestant les notations attribuées sur le critère technique ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de communiquer aux candidats les éléments d'appréciation dès lors qu'ils n'ont exercé aucune influence sur la présentation des offres et ne pouvaient donc être regardés comme des critères de sélection ; le fait d'avoir pondéré ces éléments n'a pas eu pour effet de les transformer en sous-critères ; l'élément d'appréciation relatifs aux modèles de l'appareil est en rapport direct avec le type d'appareil proposé mentionné à l'article 7 du règlement de la consultation, tout comme les éléments d'appréciation relatifs à la distance franchissable et la charge utile sont en rapport direct avec les performances, il en va de même pour l'ensemble des éléments d'appréciation ; - la notation des modèles d'appareils était régulière, le requérant et l'attributaire ayant proposé les meilleurs gammes d'appareil permettant l'obtention de la même note ; - le moyen contestant la notation des prix n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; la notation des prix unitaires compris dans le forfait a donné lieu à une correction, qui est demeurée sans incidence sur le classement des offres ; - elle dément toute défaillance dans l'exécution du marché, qui est sans incidence sur la validité du contrat. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015 et non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la société MBH Samu tendant à l'annulation et à la résiliation du marché, et demande à la cour de mettre à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les moyens développés par la société MBH Samu en première instance et non repris en appel ; - les éléments figurant dans le tableau d'analyse comparatif des offres techniques ne sont pas des sous-critères mais des éléments d'appréciation relatifs à la méthode de notation des offres, qui n'avaient pas à être portés à la connaissance des candidats ; les éléments d'appréciation permettant d'illustrer les critères ont été portés à la connaissance des candidats via l'article 7 du règlement de la consultation ; le fait d'avoir pondéré plusieurs éléments pour apprécier le critère technique n'a pas eu pour effet de les transformer en sous-critères ; en toute hypothèse, à supposer que ces éléments soient regardés comme des sous-critères, aucune irrégularité n'a été commise en ne portant pas leur pondération à la connaissance des candidats eu égard à leur faible poids et dès lors que leur pondération n'influait pas de manière déterminante sur la présentation des offres par les candidats ; - la notation sur les modèles d'appareil n'est pas erronée, l'égale notation des deux sociétés quant aux performances des appareils est justifiée, la société Inaer proposant des appareils neufs P2+ ou T2+ pour au moins deux sites, adaptés au cahier des charge, et l'appelante proposant des appareils plus anciens et ayant davantage d'heures de vol que ceux de l'attributaire ; la notation ne portait pas uniquement sur la gamme mais sur une analyse approfondie et globale des caractéristiques des appareils ; le groupement n'a pas pris en compte de nouveaux modèles d'appareils, l'attributaire s'étant engagé dès la remise de son offre à fournir des modèles T2+ ou P2+ ; en toute hypothèse, les précisions invoquées postérieurement n'ont eu aucune influence sur la notation dans la mesure où les deux modèles sont équivalents, la société évincée ayant elle-même proposé cette alternative au groupement ; le groupement a procédé à des corrections d'erreur matérielles ou d'appréciation pour tenir compte des remarques effectuées par la société MBH Samu, sans tenir compte d'éléments nouveaux, dans un souci de précision et de transparence, ces corrections n'ayant pas lésé l'appelante qui a vu majorée sa note technique, le résultat final et le classement demeurant identiques; - il a été pris acte de l'erreur concernant la notation du prix forfaitaire, qui a été corrigée ; la proposition de la société MB Samu de ne pas facturer les heures non réalisées n'a pas été retenue car cette variante, qui aboutissait à substituer un prix unitaire au prix forfaitaire exigé par les documents de la consultation, n'était pas prévue dans le règlement de la consultation et le montant d'heures non réalisées n'est pas quantifiable a priori ; - à titre subsidiaire, si un moyen était fondé, l'annulation ou la résiliation du marché porterait une atteinte excessive à l'intérêt général du marché ; aucun des moyens ne constitue une irrégularité substantielle ; la poursuite des relations contractuelles relève d'un intérêt général impérieux car cette relation a commencé à être exécutée et participe directement à une mission de service public s'agissant d'un service d'urgences vitales ; l'allégation de défaillance de l'attributaire étant inopérante dans le cadre d'un recours en contestation de validité du contrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la société MBH Samu, de MeB..., représentant le centre hospitalier de Dijon, de MeC..., représentant la société Inaer Helicopter. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 février 2016, pour la société Inaer Helicopter.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.