CETATEXT000032289139 J2_L_2016_03_000001502485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/91/CETATEXT000032289139.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 15LY02485, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de LYON 15LY02485 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500055 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, M.B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 12 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat. Il soutient que le certificat médical du 7 janvier 2015 qu'il produit considère sans équivoque qu'il ne peut bénéficier des soins que son état de santé requiert en cas de retour dans son pays d'origine ; en tout état de cause, il ne pourrait en bénéficier de manière effective. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; que, dans son avis du 13 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que les éléments apportés par M. B...ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen selon lequel en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 février 2016 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.