CETATEXT000032289147 J2_L_2016_03_000001503065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/91/CETATEXT000032289147.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2016, 15LY03065, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de LYON 15LY03065 3ème chambre - formation à 3 edja C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1405727 du 26 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B...d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un arrêt n° 14LY02969 du 23 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de la Drôme tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par courrier enregistré le 11 mai 2015 au greffe de la Cour, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la Cour une demande de Mme B...du 19 février 2015 relative à l'exécution du jugement du 26 septembre
- Elle soutient que : - les services de la préfecture doivent lui remettre son passeport ; - ils doivent enregistrer sa demande de certificat de résidence d'un an présentée sur le fondement du 1) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - à défaut, sa situation administrative doit être réexaminée d'office. Par deux lettres, enregistrées les 11 juin et 6 août 2015, le préfet de la Drôme expose que la somme de 800 euros a été versée le 21 avril 2015 au conseil de Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens et que son passeport lui a été restitué le 3 août
- Par lettre du 24 août 2015, le président de la Cour a informé Mme B...du classement administratif de sa demande. Par une lettre, enregistrée le 3 septembre 2015, Mme B...conteste cette décision de classement et demande à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le président de la Cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / (...) " ;
- Considérant que, par jugement du 26 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme du 28 mai 2014 portant assignation à résidence Mme B...et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de l'intéressée le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que ce jugement est devenu définitif après le rejet, par arrêt de la Cour du 23 décembre 2014, de l'appel interjeté par le préfet de la Drôme ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le préfet de la Drôme a restitué son passeport à Mme B...le 3 août 2015 et qu'il a versé la somme de 800 euros à son avocat le 21 avril 2015 ; que, si Mme B...demande que le préfet de la Drôme accepte d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour ou qu'il procède au réexamen de sa situation, de telles mesures ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'exécution d'un jugement ayant prononcé l'annulation d'une assignation à résidence ; que, dans ces conditions, le préfet de la Drôme justifie avoir entièrement exécuté le jugement du 26 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...tendant à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2014, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03065 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.