CETATEXT000032289244 J3_L_2016_03_000001503397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/92/CETATEXT000032289244.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14/03/2016, 15BX03397, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de BORDEAUX 15BX03397 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 4 juin 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention. Par un jugement n° 1502658 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M.A..., représenté par la Selarl Sylvain Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés précités du 4 juin 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte identique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B...A..., de nationalité algérienne, né en 1994, a déclaré être entré en France le 27 février 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a cependant été interpellé, le 4 juin 2015, dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 juin 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision d'éloignement en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier son article L. 511-1. Elle mentionne également de nombreux éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M.A..., et précise en particulier la date et les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation familiale. Par suite, le préfet, qui n'a pas édicté une décision stéréotypée, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l' Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu' aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été entendu par les services de la police aux frontières, le 4 juin 2015, assisté d'une interprète en langue arabe, sur son identité, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative ainsi que sur ses conditions d'hébergement et a, en cette occasion, été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que, la décision en litige étant suffisamment motivée et M. A...n'ayant pas été privé du droit d'être entendu, ladite décision ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. M. A...se prévaut en appel d'une entrée régulière en France et de sa présence sur le territoire national depuis février 2015, de nombreuses attaches familiales en France, de sa maîtrise du français, de sa parfaite intégration, du fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et de ce qu'il est persécuté en Algérie. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage lors de son interpellation, M. A...n'établit ni la régularité ni la date de son entrée en France. Il n'établit pas non plus sa parfaite maîtrise de la langue française alors que le procès-verbal de son audition du 4 juin 2015 fait état de ce qu'un interprète a dû être requis. Il n'établit pas davantage son intégration dans la société française en ne justifiant ni d'un domicile stable ni de revenus licites et en n'ayant effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Il n'établit pas non plus la réalité des " nombreuses attaches familiales " qu'il invoque en France, alors que résident, a minima, ses parents, ses trois soeurs et son frère dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il ne justifie pas avoir subi des persécutions. Dans ces conditions, en édictant la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas non plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelles de M.A.... En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.