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15BX03637

CETATEXT000032289294 J3_L_2016_03_000001503637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/92/CETATEXT000032289294.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14/03/2016, 15BX03637, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de BORDEAUX 15BX03637 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 mai 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1501676 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 22 mai 2015 et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A... un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2015 et le 21 janvier 2016, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 14 octobre

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France le 21 juillet 2013 et a déposé auprès des services de la préfecture de la Vienne une demande en vue de la délivrance d'une carte de séjour fondée sur son état de santé. Après l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2014 d'une décision de refus de séjour, l'intéressé a bénéficié de différentes autorisations provisoires de séjour et, en dernier lieu, d'une autorisation de trois mois expirant le 23 juillet
  3. Une nouvelle demande de titre de séjour d'un an fondée sur son état de santé a été rejetée par un arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination. Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce dernier arrêté, et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A... un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. A...lui-même, que ce dernier a bénéficié en février 2014 de la trithérapie alors indisponible dans son pays d'origine, d'une durée de douze semaines. M. A...ne fait état ni de la poursuite de cette thérapeutique spécifique, ni de son éventuel échec à l'issue de cette période, et se borne à évoquer le traitement des séquelles de sa maladie, sans évoquer la nécessité de médicaments qui ne seraient pas disponibles en Géorgie.
  5. Ainsi, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer, en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que les pathologies dont souffre l'intéressé pouvaient bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la nécessité de poursuivre un traitement qui n'aurait pas été disponible dans le pays d'origine de l'étranger.
  7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.
  8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
  9. L'arrêté litigieux comporte l'indication de l'ensemble des éléments de fait et des considérations de droit de nature à le faire regarder comme régulièrement motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
  10. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  11. Le refus de titre étant légal, le moyen tiré de son illégalité et invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination doit être également être écarté.
  12. Rien au dossier ne permettant d'affirmer que les médicaments nécessités par les séquelles de sa maladie sur son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie, les moyens tirés par M. A...de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Le préfet de la Vienne n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. A...une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501676 du 14 octobre 2015 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX03637

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