CETATEXT000032289295 J3_L_2016_03_000001503648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/92/CETATEXT000032289295.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14/03/2016, 15BX03648, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de BORDEAUX 15BX03648 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1502527 en date du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502527 en date du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant marocain né le 16 avril 1985, est entré en France le 8 novembre 2011, sous couvert d'un visa Schengen de type D délivré par les autorités italiennes valable du 11 octobre 2011 au 10 avril
- Il a sollicité son admission au séjour le 26 février
- Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- L'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11, 7 °, L. 313-14 et L. 511-
- Il mentionne que M. A...est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors que l'arrêté comporte les mentions de droit et de fait qui la fondent, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'était pas tenu de rappeler dans son arrêté l'ensemble des éléments de fait constituant la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu l'obligation de motivation de sa décision. Il ressort, en outre, de cette décision que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
- Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu depuis le 11 avril 2012, date d'expiration de son visa délivré par les autorités italiennes, en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. A...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de novembre 2011 et de son intégration sociale et professionnelle au sein de la société française par des actions de bénévolat en particulier auprès des jeunes en difficulté, il est toutefois célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, le refus de régulariser sa situation administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés.
- Si M. A...se prévaut des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, selon lesquelles : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ", il ne justifie d'aucune promesse d'embauche ou contrat de travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°15BX03648 2