CETATEXT000032289425 J6_L_2016_03_000001403949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/94/CETATEXT000032289425.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA03949, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA03949 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SELARL LYSIAS PARTNERS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a décidé sa prise en charge, à compter du 14 juin 2011, par le centre départemental de gestion du Gard. Par un jugement n° 1102293 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, complétée par mémoire en production de pièces, enregistré le 13 janvier 2016, la commune de Bouillargues, représentée par son maire et par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - au fond, les annulations des trois décisions des 14 septembre 2009, 16 décembre 2009 et 28 mai 2010, auxquelles le tribunal administratif a procédé sont infondées, et sont d'ailleurs contestées dans une instance parallèle enregistrée devant la Cour ; - s'agissant de l'arrêté du 14 septembre 2009 plaçant Mme A... en congé longue durée puis en disponibilité d'office, le tribunal a statué à l'encontre de ce qu'avait jugé le Conseil d'Etat dans la décision rendue le 7 mars 2014 n° 351611, qui a annulé son premier jugement ; il a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ; les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté ; - s'agissant de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2009 prononçant la suppression du poste précédemment occupé par Mme A..., le tribunal a, à nouveau, persisté dans l'erreur qu'il avait précédemment commise et qui avait été sanctionnée par le Conseil d'Etat dans la décision précitée, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; le détournement de pouvoir n'est pas établi car elle a démontré que la suppression du poste était uniquement motivée par des considérations tenant à la réorganisation des services communaux ; - s'agissant de l'arrêté du 28 mai 2010 prononçant la réintégration en surnombre de Mme A... et son placement en disponibilité, sa légalité découle de la légalité de la délibération supprimant le poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2015, complété par mémoire en production de pièces, enregistré le 18 mai 2015, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la requérante les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen relatif à l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté, alors que l'annulation qu'il prononce l'a été " par voie de conséquence " ; - s'agissant de l'arrêté du 14 septembre 2009, le tribunal se doit de tenir compte des éléments postérieurs à l'arrêté attaqué, qui attestent qu'à la date à laquelle il a été pris, une appréciation erronée des faits de l'espèce a entaché sa légalité ; le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'a pas repris le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de l'arrêté mais celui d'une appréciation erronée des faits ; - s'agissant de la délibération du 16 décembre 2009, le détournement de pouvoir est établi, dès lors qu'elle a été affectée sur un poste de travail indigne dont les fenêtres donnent directement sur le lieu exact où son père s'est suicidé ; ces éléments constituent un harcèlement moral ; la réorganisation des services dont se prévaut la commune repose sur une supercherie, un agent ayant été recruté il y a plusieurs années sur les mêmes missions ; - s'agissant de l'arrêté du 28 mai 2010, la Cour, qui confirmera l'annulation des précédentes décisions, ne pourra, par voie de conséquence de ces annulations, que confirmer celle-ci. Vu : - la lettre du 17 décembre 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'avis d'audience du 5 février 2016 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant la commune de Bouillargues, et de Me D..., représentant Mme A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.