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14DA00816

CETATEXT000032289527 J7_L_2016_03_000001400816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/28/95/CETATEXT000032289527.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2016, 14DA00816, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de DOUAI 14DA00816 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2010 du directeur général des douanes et droits indirects refusant de faire droit à sa demande tendant à obtenir un reclassement indiciaire plus favorable et d'enjoindre à l'administration des douanes de lui accorder le bénéficie des sommes représentant la différence entre l'indice correspondant à l'échelon auquel elle a été reclassée lors de sa nomination en qualité d'agent de constatation des douanes et droits indirects et celui dont elle bénéficiait en tant que surveillante de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1100660 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que : - radiée des cadres de l'administration pénitentiaire à compter du 23 février 2005, elle ne pouvait être légalement nommée agent des douanes antérieurement à cette date ; - elle n'était que pré-stagiaire au sein de l'administration des douanes avant le début de sa scolarité en janvier 2005 à l'école nationale des douanes. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ; - le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury (...) / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire " ; qu'aux termes de l'article 5 de la Section 2 du chapitre II du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes dans sa version applicable au litige : " I.-Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1ère classe sont recrutés : / (...) 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., alors surveillante de l'administration pénitentiaire au 2ème échelon de son grade, a été inscrite sur la liste complémentaire du concours interne d'agent de constatation stagiaire de l'administration des douanes et droits indirects, organisé le 3 septembre 2003 ; qu'à la suite d'un désistement sur la liste principale, elle a accepté le bénéfice du concours le 8 février 2004 ; qu'en conséquence, par un arrêté du 26 mars 2004 du ministre de la justice, elle a été placée en position de détachement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à compter du 23 février 2004 et nommée, par un arrêté du 5 mars 2004 du directeur général des douanes et droits indirects, au grade d'agent de constatation des douanes et droits indirects stagiaire, à compter du 23 février 2004 ; que la circonstance que Mme A...était déjà fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, lorsqu'elle a accepté le bénéfice du concours des douanes et a ensuite été placée en position de détachement, ne faisait pas obstacle à sa nomination en qualité de stagiaire dans l'administration des douanes dès le 23 février 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été nommée irrégulièrement de manière anticipée, sa nomination l'empêchant ainsi de bénéficier des dispositions du décret du 29 septembre 2005 relatives au reclassement, lesquelles ne sont au demeurant entrées en vigueur qu'au 1er octobre 2005, ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 janvier 1979 dans sa version applicable au litige : " Les agents de constatation stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année pendant laquelle ils sont soumis à une formation comprenant, d'une part, un stage théorique dans une école ou dans un centre de formation des douanes, d'autre part un stage pratique dans les services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : " Les agents de constatation stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. (...) " ; que si Mme A...fait état de la circonstance qu'elle était en situation de " pré-stage " à la date de sa nomination en tant qu'agent de constatation des douanes faute de pouvoir débuter sa formation théorique à l'école nationale des douanes qu'en janvier 2005, celle-ci, relative aux modalités de son stage, est sans incidence sur la légalité de son reclassement dans son nouveau grade ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mars
  5. Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°14DA00816 1 3 N°"Numéro" 36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.

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