CETATEXT000032295250 J3_L_2016_03_000001402504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/52/CETATEXT000032295250.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14/03/2016, 14BX02504, Inédit au recueil Lebon 2016-03-14 CAA de BORDEAUX 14BX02504 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET DELVOLVE M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés (OPDHLM) de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie fautive de cet établissement à procéder à son reclassement ou à son licenciement. Par jugement n° 0905541 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Office public départemental d'habitations à loyers modérés de la Haute-Garonne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août 2014, 22 septembre 2014 et 27 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par le Cabinet Delvolvé, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0905541 du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation que l'OPDHLM, devenu l'Office public départemental de l'Habitat de la Haute-Garonne, a été condamné à lui verser ; 2°) de condamner l'Office public départemental de l'Habitat de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public départemental de l'Habitat de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 136 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Par contrat du 24 avril 1997, Mme A...a été engagée en qualité d'agent d'entretien des bureaux par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) de la Haute-Garonne. Mme A...a été victime le 27 janvier 2005 d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en congé maladie du 28 janvier 2005 au 13 février 2005, puis du 21 février 2005 au 20 avril
- A l'occasion de sa visite médicale de reprise du 3 mai 2005, le médecin de prévention a estimé que le travail d'entretien qu'elle effectuait était incompatible avec son état de santé et a préconisé un reclassement sur un poste adapté. Lors d'un second examen le 14 septembre 2005, le médecin de prévention a conclu à son inaptitude totale à son poste d'agent d'entretien. Le 22 septembre 2005, elle a été victime d'un nouvel accident du travail et a été placée en congé maladie jusqu'au 30 septembre 2006, à l'issue duquel elle a repris le travail à son poste d'agent d'entretien. Le 11 octobre 2006 l'OPDHLM lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique. Mme B... A...fait appel du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation que l'OPDHLM, devenu depuis l'Office public départemental de l'Habitat de la Haute-Garonne, a été condamné à lui verser, et demande que la condamnation de cette dernière soit portée à 25 000 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation. Par la voie de l'appel incident, l'Office public départemental de l'Habitat de la Haute-Garonne demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A...la somme de 3 000 euros. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Mme A...a soutenu devant le tribunal administratif que la procédure de licenciement avait été irrégulière, que son licenciement aurait été uniquement motivé par un motif financier , que la procédure de licenciement avait été détournée dès lors qu'il lui était reproché de mauvaises relations avec ses collègues de travail et une exécution défectueuse de sa prestation , et que la somme de 3 814,35 euros qui lui avait été versée n'était pas une indemnité de licenciement, mais un salaire et le solde des congés payés.
- Mme A...recherchant la responsabilité de l'office sur le terrain de la faute commise en tardant à procéder à son licenciement, ce qui aurait fait obstacle à la recherche d'un emploi, de tels moyens sont inopérants, dès lors que les fautes invoquées, à les supposer établies, ne peuvent avoir de lien avec le préjudice dont elle demande réparation. Le tribunal administratif a pu y statuer par prétérition sans entacher son jugement d'omission à statuer. Sur les fautes de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré :
- Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. (...) " ;
- Bien que Mme A...ait été déclarée physiquement inapte à son poste d'agent d'entretien par le médecin de prévention le 3 mai 2005, l'OPDHLM de la Haute-Garonne n'a pris aucune disposition pour assurer le reclassement de son agent ou, à défaut, le licencier, ce qui a contraint Mme A...à reprendre son travail sur le même poste à l'issue de son arrêt maladie, avant d'être à nouveau placée en congé de maladie du 23 septembre 2005 jusqu'au 30 septembre 2006, ce qui faisait obstacle à la recherche d'un nouvel emploi. Le préjudice qui aurait résulté de l'impossibilité dans laquelle Mme A...aurait été placée de rechercher un autre emploi est ainsi sans lien avec le retard apporté par l'OPDHLM de la Haute-Garonne à son licenciement.
- Si Mme A...soutient que le préjudice moral qui lui a été causé doit être réparé par une indemnité supérieure aux 3 000 euros accordés à ce titre par le tribunal administratif, elle ne précise pas en quoi cette somme serait insuffisante pour réparer l'intégralité du préjudice invoqué.
- En se bornant à invoquer les circonstances de son licenciement, et les autres fautes que l'Office public départemental de l'Habitat de Haute-Garonne aurait pu commettre à cette occasion, Mme A...n'indique pas quels préjudices les fautes qu'elle allègue auraient pu lui causer. Sur l'appel incident de l'Office public départemental de l'Habitat de Haute-Garonne :
- L'article 13 du décret du 15 février 1988 n'interdit de procéder au licenciement d'un agent public non titulaire placé en congé maladie que lorsque son inaptitude physique est temporaire. En l'espèce, l'inaptitude de Mme A...constatée dès mai 2005 était définitive. Par suite, l'Office public départemental de l'Habitat de Haute-Garonne ne saurait justifier son inertie à procéder au licenciement de MmeA..., alors qu'il n'avait pas l'intention de lui rechercher une possibilité de reclassement, au motif qu'il ne pouvait la licencier avant la fin de son arrêt de maladie. Par suite ses conclusions tendant à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'une ou l'autre des parties le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et l'appel incident de l'Office public départemental de l'Habitat de Haute-Garonne sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 14BX02504 36-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Aptitude physique à exercer. 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.