CETATEXT000032295300 J4_L_2016_03_000001501254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/53/CETATEXT000032295300.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/03/2016, 15NT01254, Inédit au recueil Lebon 2016-03-22 CAA de NANTES 15NT01254 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et prononçant sa réadmission en Hongrie. Par un jugement n° 1403323 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en lui délivrant un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel du droit à l'admission provisoire du demandeur d'asile jusqu'à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande ; - la décision en litige méconnait les articles 3-1 et 13 de la directive " accueil" du 27 janvier 2003 dans la mesure où il ne s'est vu accorder aucun hébergement entre le 4 et le 28 novembre 2013 ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; il n'a pas été destinataire de la totalité des informations prescrites, notamment l'identité du responsable du traitement des données et l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; une telle omission l'a privé d'une garantie ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en Hongrie sont indignes. Par lettre du 8 juin 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller. 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et a prononcé sa réadmission vers la Hongrie ; 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.