CETATEXT000032295374 J5_L_2016_02_000001502574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/53/CETATEXT000032295374.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC02574, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC02574 4ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. MARINO SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et C2BI à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices financiers qu'il a subis à l'occasion de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre confié à ces entreprises dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les archives départementales, de condamner la société Axima, titulaire du lot " chauffage - ventilation - climatisation ", à lui verser une somme de 100 000 euros à parfaire et de condamner les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa Architectes, C2BI, OTE Ingénierie et Axima au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC00961 du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par le département du Bas-Rhin a rejeté les conclusions dirigées contre la société C2BI et a ordonné une expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, le département du Bas-Rhin, représenté par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, demande à la cour : 1°) d'interpréter cet arrêt de la cour du 24 mars 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission de l'expert à l'analyse de la conception de l'ouvrage au regard des documents contractuels applicables, et notamment du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot " climatisation " et à la question de savoir si la conception de l'ouvrage est entachée d'un vice l'empêchant d'atteindre les objectifs fixés par ces derniers. Il soutient que les termes " objectifs du programme " de l'arrêt n° 13NC00961 doivent être interprétés comme devant s'entendre de l'ensemble des objectifs contractuels s'imposant aux constructeurs mis en cause en vertu de leurs marchés et notamment de ceux spécifiés par le cahier des clauses techniques particulières du lot " climatisation ". Par une ordonnance du 7 janvier 2016, la requête a été dispensée d'instruction. Des mémoires ont été enregistrés les 27, 28 et 29 janvier 2016, présentés pour la société OTE Ingénierie, représentée par la SCP Endrös - Baum associés, pour les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa architectes représentées par la SCP A...-A...- André - Mai et pour la société Axima représentée par la SCP Racine. Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant le département du Bas-Rhin, - les observations de MeD..., représentant la société OTE Ingénierie, - et les observations de Me A...représentant les sociétés Bernard Ropa Architecture et TOA architectes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.