← France

15NC02574

CETATEXT000032295374 J5_L_2016_02_000001502574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/53/CETATEXT000032295374.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18/02/2016, 15NC02574, Inédit au recueil Lebon 2016-02-18 CAA de NANCY 15NC02574 4ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. MARINO SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement les sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et C2BI à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices financiers qu'il a subis à l'occasion de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre confié à ces entreprises dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les archives départementales, de condamner la société Axima, titulaire du lot " chauffage - ventilation - climatisation ", à lui verser une somme de 100 000 euros à parfaire et de condamner les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa Architectes, C2BI, OTE Ingénierie et Axima au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC00961 du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par le département du Bas-Rhin a rejeté les conclusions dirigées contre la société C2BI et a ordonné une expertise. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, le département du Bas-Rhin, représenté par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens, demande à la cour : 1°) d'interpréter cet arrêt de la cour du 24 mars 2015 ; 2°) à titre subsidiaire, d'étendre la mission de l'expert à l'analyse de la conception de l'ouvrage au regard des documents contractuels applicables, et notamment du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot " climatisation " et à la question de savoir si la conception de l'ouvrage est entachée d'un vice l'empêchant d'atteindre les objectifs fixés par ces derniers. Il soutient que les termes " objectifs du programme " de l'arrêt n° 13NC00961 doivent être interprétés comme devant s'entendre de l'ensemble des objectifs contractuels s'imposant aux constructeurs mis en cause en vertu de leurs marchés et notamment de ceux spécifiés par le cahier des clauses techniques particulières du lot " climatisation ". Par une ordonnance du 7 janvier 2016, la requête a été dispensée d'instruction. Des mémoires ont été enregistrés les 27, 28 et 29 janvier 2016, présentés pour la société OTE Ingénierie, représentée par la SCP Endrös - Baum associés, pour les sociétés Bernard Ropa Architecture, Toa architectes représentées par la SCP A...-A...- André - Mai et pour la société Axima représentée par la SCP Racine. Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant le département du Bas-Rhin, - les observations de MeD..., représentant la société OTE Ingénierie, - et les observations de Me A...représentant les sociétés Bernard Ropa Architecture et TOA architectes.

  1. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter par les parties à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision mais n'est recevable que si la décision juridictionnelle présente une obscurité ou une ambiguïté ; qu'en outre, ce recours ne saurait avoir pour objet de faire trancher une question qui n'a pas été soumise au tribunal au cours de l'instance ayant donné lieu à la décision dont l'interprétation est demandée ;
  2. Considérant que, par l'arrêt n°13NC00961 dont l'interprétation est demandée, la cour administrative d'appel de Nancy a prescrit une expertise en demandant à l'expert, notamment, d'analyser la conception de l'ouvrage au regard des objectifs du programme de l'opération et d'indiquer, d'une part, si la conception de l'ouvrage est entachée d'un vice l'empêchant d'atteindre les objectifs du programme et, d'autre part, si l'exécution des travaux a été faite dans le respect des règles de l'art ; que cet arrêt demande ainsi à l'expert, sans obscurité ni ambigüité, d'analyser d'abord si l'ouvrage tel que conçu par le groupement de maîtrise d'oeuvre permettait de répondre aux objectifs définis dans le programme de l'opération et, dans un second temps, si les travaux du lot " climatisation " notamment ont été correctement exécutés par le titulaire du lot au regard des prescriptions figurant dans le cahier des clauses techniques particulières applicable à son lot ; que, par suite, la requête en interprétation du département du Bas-Rhin n'est pas recevable ;
  3. Considérant que la mission confiée à l'expert lui imposant déjà d'indiquer si la réalisation des travaux par les entreprises titulaires des différents lots permettait d'atteindre les objectifs fixés par les documents contractuels, les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin à titre subsidiaire et tendant à l'extension de la mission d'expertise doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du département du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin, à la Société Ote Ingénierie, à la Sarl Bernard Ropa Architectures, à la Sarl Toa Architectes, à la société Axima et à la société C2BI. Copie en sera adressée à M.C..., expert. '' '' '' '' 2 N° 15NC02574 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.