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14MA00762

CETATEXT000032295434 J6_L_2016_03_000001400762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/54/CETATEXT000032295434.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2016, 14MA00762, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de MARSEILLE 14MA00762 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER NOÏMAN-SULTAN Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et

  1. Par un jugement n° 1104889 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février et le 29 août 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ne portait pas sur la taxe professionnelle ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - il a perdu une chance de bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin et le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... Une note en délibéré présentée pour M.C..., a été enregistrée le 29 février
  2. Considérant que M.C..., qui exerce la profession de médecin généraliste, a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009, après correction par l'administration fiscale d'erreurs affectant les bases imposables ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; et qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 procèdent exclusivement de ce que l'administration fiscale, exerçant son droit de reprise prévu à l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales, a déterminé les bases de taxe professionnelle à partir de la valeur locative des immobilisations passibles de taxe foncière et de 6 % des recettes, en utilisant à cette fin, sans les rehausser, les bases déclarées par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2006 et 2007, et non de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a par ailleurs fait l'objet, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, M. C... ne saurait utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que cette vérification de comptabilité ne portait pas sur la taxe professionnelle ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 56 de ce livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ;
  6. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que, toutefois, dans le cas d'une personne qui, dispensée par l'administration de la souscription d'une déclaration annuelle spécifique de taxe professionnelle, a fait usage de cette dispense et ne conteste pas son statut de redevable de la taxe, l'administration n'est pas tenue à l'obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle assoit la cotisation litigieuse en se bornant à utiliser des éléments déclarés par lui à un autre titre, en l'espèce dans une déclaration de bénéfices non commerciaux, compte tenu de ce que les recettes servant de base à la taxe litigieuse s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, en vertu des dispositions combinées des articles 310 HC et 310 HE de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, M.C..., qui ne conteste ni sa qualité de redevable de la taxe en litige, ni le fait qu'il se trouvait dans le cas où l'administration dispense de déclaration de taxe professionnelle les titulaires de bénéfices non commerciaux exerçant dans une seule commune et employant moins de cinq salariés, et qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant exclusivement de l'utilisation des éléments déclarés pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ne saurait utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, pour critiquer les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige, ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'obtenir le plafonnement desdites cotisations en fonction de la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité un tel plafonnement dans le délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 31 décembre de l'année suivant l'année de mise en recouvrement du rôle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président-assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars
  9. '' '' '' '' N° 14MA00762 2 mtr 19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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