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14MA02201

CETATEXT000032295453 J6_L_2016_03_000001402201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/54/CETATEXT000032295453.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA02201, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA02201 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GARREAU M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 27 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Bragassargues, agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable un projet de construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 346. Par un jugement n° 1203035 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 21 mai et 13 octobre 2014, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2014 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme préopérationnel qui lui a été délivré le 27 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bragassargues de procéder au réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle objet du litige est située dans les parties urbanisées de la commune ; - cette parcelle est desservie par les réseaux. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2015, la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que M. A... est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section B n° 346, située au lieu-dit Les Melettes, sur le territoire de la commune de Bragassargues ; qu'il a déposé, le 14 juin 2012, une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une maison individuelle ; que le maire de la commune de Bragassargues, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré le 27 septembre 2012 un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que, par un jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. A... ; que celui-ci relève appel de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) " ; que le territoire de la commune de Bragassargues n'était pas couvert, à la date de la décision attaquée, par un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause a une superficie de 36719 m² ; qu'il résulte du constat, dressé le 2 juin 2014 par Me C..., huissier de justice, que cette parcelle se situe en contrebas de la lisière de la forêt ; qu'elle est située à environ 200 mètres du centre du village de Bragassargues ; qu'elle est mitoyenne d'une parcelle, cadastrée section B n° 111, qui est bâtie, et située à un cinquantaine de mètres des parcelles, cadastrées section B n° 344 et 112, qui sont également bâties ; que, toutefois, ces constructions, espacées et séparées du centre du village par une route, constituent un compartiment de terrain distinct de la partie agglomérée de la commune ; qu'en estimant que la parcelle du requérant est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et que le projet pour lequel avait été déposée la demande de certificat d'urbanisme ne pouvait pas être réalisé, le maire de la commune de Bragassargues a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant que si le maire de la commune de Bragassargues a également fondé la décision attaquée sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au motif que le terrain ne serait pas desservi par l'électricité, et sur celles de l'article R. 111-2 du même code, au motif qu'il serait exposé à un risque d'incendie élevé, il résulte des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif légalement fondé que la parcelle du requérant est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commune de Bragassargues. Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2016. '' '' '' '' 2 N° 14MA02201 68-001-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Règlement national d'urbanisme.

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