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14MA02425

CETATEXT000032295458 J6_L_2016_03_000001402425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/54/CETATEXT000032295458.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA02425, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA02425 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI FIOL Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Philaur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Bellegarde a délivré à M. C... et M. B... un permis de construire autorisant la réalisation de trois maisons individuelles sur un terrain situé rue des Chênes Verts et la division dudit terrain avant l'achèvement des constructions. Par un jugement n° 1201745 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, M. E... C...et M. F... B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nîmes se fonde sur un seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; la rédaction de ces dispositions retenue par le tribunal n'est, toutefois, pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle concerne les seules demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et que la demande en litige a été déposée le 2 décembre 2011 ; - tous les autres moyens qu'avait soulevés la demanderesse dans ses mémoires déposés les 5 juin 2012, 24 septembre 2013 et 18 février 2014 sont infondés. Vu : - la lettre du 23 juillet 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'ordonnance du 14 janvier 2016 fixant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date de son émission ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me A... représentant M. C... et M. B....

  1. Considérant que, par jugement rendu le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société civile immobilière (SCI) Philaur, l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de la commune de Bellegarde portant délivrance à MM. C... et B...d'un permis de construire autorisant, d'une part, la réalisation de trois maisons individuelles sur un terrain situé sur le territoire de ladite commune rue des Chênes Verts, d'autre part, la division de ce terrain avant l'achèvement des constructions ; que MM. C... et B...relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il avait été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, dès lors que la demande déposée par les pétitionnaires n'avait pas comporté le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs exigé par les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que cette exigence ressort tant de la rédaction de ces dispositions qui a été applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées jusqu'au 29 février 2012, que de la rédaction de ces mêmes dispositions qui est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées depuis le 1er mars 2012 ; qu'en se bornant à soutenir que l'article R. 431-24 dans sa rédaction applicable aux demandes déposées à compter du 1er mars 2012 n'était pas applicable à leur projet, alors que le tribunal administratif de Nîmes a pris soin de citer l'article dans la rédaction applicable à leur demande, déposée le 2 décembre 2011, les requérants ne critiquent pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C... et B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire que leur avait délivré le maire de Bellegarde le 12 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. C... et B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., M. F... B..., la commune de Bellegarde et la société civile immobilière Philaur. Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  4. '' '' '' '' 2 N° 14MA02425 68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.

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