CETATEXT000032295458 J6_L_2016_03_000001402425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/54/CETATEXT000032295458.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA02425, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA02425 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI FIOL Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Philaur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Bellegarde a délivré à M. C... et M. B... un permis de construire autorisant la réalisation de trois maisons individuelles sur un terrain situé rue des Chênes Verts et la division dudit terrain avant l'achèvement des constructions. Par un jugement n° 1201745 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, M. E... C...et M. F... B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nîmes se fonde sur un seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; la rédaction de ces dispositions retenue par le tribunal n'est, toutefois, pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle concerne les seules demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012 et que la demande en litige a été déposée le 2 décembre 2011 ; - tous les autres moyens qu'avait soulevés la demanderesse dans ses mémoires déposés les 5 juin 2012, 24 septembre 2013 et 18 février 2014 sont infondés. Vu : - la lettre du 23 juillet 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; - l'ordonnance du 14 janvier 2016 fixant, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction à la date de son émission ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me A... représentant M. C... et M. B....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.