CETATEXT000032295508 J6_L_2016_03_000001403962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/55/CETATEXT000032295508.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA03962, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA03962 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GARELLI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...M'B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 1305112 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2014, Mme A... M'B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - elle justifie d'une présence habituelle en France de près de neuf années ; par suite, le refus de titre de séjour est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 15 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - l'avis d'audience du 5 février 2016 valant, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, clôture de l'instruction à la date de son émission. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.