CETATEXT000032295523 J6_L_2016_03_000001404430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/55/CETATEXT000032295523.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA04430, Inédit au recueil Lebon 2016-03-18 CAA de MARSEILLE 14MA04430 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI OBADIA-NAIM Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1405105 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, régularisée par mémoire, enregistré le 11 février 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est mère d'enfants français et vit avec eux en France ; - elle justifie de sa présence en France depuis de nombreuses années. Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août
- Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 2 janvier 1997, Mme A... a loué un appartement en secteur privé à Marseille, et, depuis le 6 octobre 1998, loue dans la même ville de manière continue un autre appartement en secteur social ; que trois de ses quatre enfants y sont nés, respectivement le 2 août 1998, le 26 juillet 2006 et le 31 juillet 2008 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son fils aîné, né à La Réunion en 1994, a suivi à Marseille une formation conduisant à un baccalauréat professionnel en électricité de septembre 2009 à juillet 2012, cependant que l'enfant né en 1998 a été scolarisé en collège de septembre 2009 à septembre 2013, celle née en 2006 en école élémentaire depuis le 3 septembre 2012 et, le dernier, en école maternelle depuis le 9 septembre 2011 et jusqu'à la date de l'arrêté en litige ; que s'il ressort de certaines pièces du dossier que, depuis 1997, l'intéressée s'est ponctuellement rendue aux Comores, l'ensemble de ces pièces attestent d'un séjour continu en France, pendant lequel Mme A... a pu, durant quelques mois en 2003 et 2004, exercer l'activité d'agent de nettoyage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, où elle est entrée à l'âge de 20 ans, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et, par suite, à obtenir l'annulation de ce jugement et celle de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme A... une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
- '' '' '' '' 4 2 N° 14MA04430 01-04-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Traités et droit dérivé. Convention européenne des droits de l`homme (voir : Droits civils et individuels). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.