CETATEXT000032295568 J6_L_2016_03_000001502262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/55/CETATEXT000032295568.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2016, 15MA02262, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de MARSEILLE 15MA02262 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : La SARL Properp et la SARL Procharles ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales en date du 17 septembre 2014 refusant de leur accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Perpignan, d'un ensemble commercial de 3 585 m², composé d'un hypermarché Super U de 3 500 m² et d'une boutique de 85 m², ainsi que d'un point permanent de retrait comportant cinq pistes de ravitaillement et d'une emprise au sol de 394 m². Par une décision du 25 février 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de faire droit à cette demande. Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, complétée le 16 juin suivant, la SARL Properp et la SARL Procharles, représentées par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune d'entre elles, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué le 25 février 2015 ; - la décision de la commission nationale a méconnu les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce et commis une erreur de droit en estimant que le projet ne saurait participer à l'animation de la vie locale du seul fait qu'il est implanté en dehors du centre-ville, dans le périmètre d'une plateforme logistique et en dehors d'une zone d'habitation ; - la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en retenant que le projet porte atteinte à l'animation de la vie urbaine locale ; - elle a commis une autre erreur d'appréciation en considérant que le projet entraîne une consommation excessive d'espace ; - c'est à tort que la commission nationale a estimé que le projet ne serait pas accessible par les transports en commun ; - s'agissant des objectifs d'aménagement du territoire, le projet présente des avantages en matière de localisation, de consommation économe de l'espace et d'animation de la vie locale ; - il répond aux objectifs de développement durable ; - il est garant de la sécurité du consommateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant les sociétés Properp et Procharles. 1. Considérant que par une décision du 25 février 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SARL Properp et à la SARL Procharles l'autorisation préalable requise en vue de la création à Perpignan (Pyrénées-Orientales) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 585 m², constitué d'un hypermarché à l'enseigne " Super U " de 3 500 m² et d'une boutique de 85 m², ainsi que d'un point permanent de retrait comportant cinq pistes de ravitaillement et d'une emprise au sol de 394 m² ; que ce faisant, la commission nationale a confirmé la décision de refus d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales le 17 septembre 2014 ; que les sociétés Properp et Procharles demandent l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi susvisée du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 18 décembre suivant, la Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : " 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. " ; que ces dispositions ont eu pour objet d'adjoindre à la composition de la Commission nationale quatre représentants des élus locaux ; 3. Considérant que les sociétés Properp et Procharles soutiennent que faute de nomination des représentants des élus locaux, la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée lors de sa séance du 25 février 2015, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 751-6 du code de commerce ; que cependant, alors que le III de l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 prévoit que dans le mois suivant l'entrée en vigueur de cet article il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission et que le mandat des membres de la commission en exercice à la date d'entrée en vigueur de ce même article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition, le décret portant nomination des nouveaux membres n'a été pris que le 20 mars 2015 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commission nationale était irrégulièrement composée lors de sa séance du 25 février 2015 doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale : 4. Considérant d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 18 décembre 2014 : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.