CETATEXT000032295579 J6_L_2016_03_000001503477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/29/55/CETATEXT000032295579.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2016, 15MA03477, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de MARSEILLE 15MA03477 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2015 et le 12 février 2016, la SNC Carpentras Développement, représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création, à Carpentras, d'un ensemble commercial dénommé " Les Croisières " de 21 253 m² de surface de vente comprenant une grande surface à prédominance alimentaire de 5 000 m², 10 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et la culture/loisirs totalisant 13 999 m², 12 boutiques représentant une surface de 1 954 m² et un marché provençal de 300 m² ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Auzon Ventoux, de la société Butametal-Benjamin Deymier et de l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet en litige porte atteinte, en raison de sa localisation, au critère de l'aménagement du territoire énoncé par l'article L. 752-6 du code du commerce, dès lors que ce projet se situe en continuité du tissu urbain, à proximité d'habitations et d'équipements publics ou privés et sur des terrains ayant vocation à accueillir des activités commerciales, qu'il s'insère dans un projet global d'aménagement et que, s'il se situe en dehors du centre-ville, cette circonstance n'implique pas une méconnaissance des objectifs définis par l'article L. 752-6 ; - en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée sans examiner les améliorations apportées au projet et en se reportant purement et simplement aux deux motifs de refus retenus en 2013, la commission nationale a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - la commission nationale a considéré à tort que le projet en cause était susceptible de porter une atteinte aux commerces existants, alors qu'il ne lui appartenait pas d'examiner l'impact économique de ce projet sur les concurrents implantés dans les communes de la zone de chalandise ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'établissement ; - l'appréciation portée par la commission nationale sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine est inexacte ; - elle a établi que le site d'implantation ne présente aucune caractéristique naturelle particulière nécessitant sa préservation, en termes d'imperméabilisation des sols ou de consommation de l'espace foncier ; - la commission nationale n'a pas pris en considération les nouvelles caractéristiques du projet ni les mesures compensatoires prévues ; - la commission nationale n'a pas recherché si le projet présentait des avantages suffisants au regard des autres critères posés par l'article L. 752-6 du code du commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, la société Butametal-Benjamin Deymier et l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement la somme de 5 000 euros à chacune des exposantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2015, le 28 janvier 2016 et le 17 février 2016, la société Auzon Ventoux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de commerce ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations Me G... assistée de Me B... pour la SNC Carpentras Développement, de Me D... pour la société Butametal-Benjamin Deymier et l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, et de Me C... pour la société Auzon Ventoux. Une note en délibéré présentée par Me E...et Me B...pour la SNC Carpentras Développement a été enregistrée le 24 février 2016. 1. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial avait opposé le 13 novembre 2013 à la SCCV Carpentras Développement un refus à sa demande de création, à Carpentras, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 23 628 m² ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 avril 2015, a rejeté la requête de la SNC Carpentras Développement tendant à l'annulation de cette décision ; qu'une nouvelle demande a été déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse qui, par une décision du 12 janvier 2015, a accordé à la SNC Carpentras Développement l'autorisation préalable requise en vue de la création, sur le même terrain, d'un ensemble commercial dénommé " Les Croisières ", d'une surface de vente de 21 253 m² comprenant une grande surface à prédominance alimentaire de 5 000 m², 10 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, la culture et les loisirs, totalisant 13 999 m², 12 boutiques représentant une surface de 1 954 m² et un marché provençal de 300 m² ; que par une seconde décision du 3 juin 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant sur le recours de la SA " Auzon Ventoux " et sur le recours conjoint de l'association Union des commerçants et de la société Butametal-Benjamin Deymier dirigé contre une décision de la commission départementale en date du 12 février 2015, a refusé de délivrer à la SNC Carpentras Développement l'autorisation de procéder à la création de ce nouvel ensemble commercial ; Sur la motivation de la décision de la commission nationale : 2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen de la décision contestée que la commission nationale, qui a notamment relevé que le projet en cause présente des améliorations par rapport au projet initialement proposé par la société pétitionnaire, ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient la requérante, à une simple reproduction de sa précédente décision, mais a précisé de façon suffisamment circonstanciée les motifs l'ayant conduit à refuser le nouveau projet malgré les améliorations apportées ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ; Sur l'appréciation portée par la commission nationale : 3. Considérant d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.