CETATEXT000032305705 J1_L_2016_03_000001501085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/57/CETATEXT000032305705.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/03/2016, 15PA01085, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de PARIS 15PA01085 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU ASLANIAN Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1421883/1-1 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 18 février
- Il soutient que : - la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suppose que soient remplies quatre conditions cumulatives dont M. C...ne fait pas état ; - il ressort d'un rapport socio-éducatif rédigé par le chef de service auprès de l'association qui l'héberge que M. C...est en contact régulier avec ses parents par téléphone ; - il ressort d'un rapport établi lorsqu'il était hébergé par le foyer de l'enfance " Tandou " que les parents de M. C...lui ont demandé d'émigrer afin d'avoir une vie meilleure mais aussi en vue de les aider financièrement dès l'obtention d'un travail ; - contrairement aux affirmations du tribunal, M. C...ne justifie pas non plus du caractère réel et sérieux de sa formation : il ressort de ses bulletins de relevés de notes un absentéisme important et non justifié au titre de l'année 2012-2013 ; - si les enseignants de l'intéressé ont porté des appréciations positives au titre du premier semestre de l'année 2013-2014 dans 5 matières, la matière de français n'a pu en revanche être évaluée pour cause d'absentéisme et des appréciations dans 6 autres matières font quant à elles ressortir le manque de travail personnel ou de sérieux ; - M. C...n'a pas cru devoir produire, au titre de l'année 2013-2014, les bulletins des deux semestres suivant, se bornant à produire un certificat de scolarité aux termes duquel il serait inscrit, au titre de l'année 2014-2015, en terminale professionnelle ; - la durée de présence en France de M. C...à la date de la décision attaquée, à savoir trois années, ne revêt pas une ancienneté significative ; - sa scolarité en France ne saurait à elle seule attester d'une insertion significative sur le territoire ; - M.C..., âgé de 19 ans révolus à la date de la mesure, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre, au Pakistan, où ses parents résident, la formation en maintenance de véhicules de transport qu'il suit en France ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2015/032753 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1995, a sollicité le 25 juillet 2013 auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 18 janvier 2011 à l'âge de 15 ans et six mois et qu'il a été pris en charge par le foyer " Avril de Sainte Croix " à Paris ; qu'au titre de l'année 2012/2013, il a suivi une classe de seconde au lycée Jenatzy, lycée de l'automobile et de la logistique de la ville de Paris ; qu'après avoir suivi au cours de l'année 2013/2014 une classe de première professionnelle mention " maintenance des véhicules ", il a été admis dans la classe supérieure, en terminale professionnelle pour l'année 2014/2015 ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet lui interdisait de passer le baccalauréat professionnel en maintenance des véhicules automobiles qu'il préparait depuis plusieurs années ; que par suite, les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mai 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. C...sur le fondement des dispositions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 24 mars
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA01085