CETATEXT000032305707 J1_L_2016_03_000001501408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/57/CETATEXT000032305707.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 24/03/2016, 15PA01408, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de PARIS 15PA01408 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites des 25 novembre 2013 et 24 mars 2014, par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1411400/2-3 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 03 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 29 janvier 2015 et de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de ses décisions sur M.A.... La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né en 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que par deux décisions implicites des 25 novembre 2013 et 24 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le silence gardé pendant plus de 4 mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'en vertu de l'article R. 311-4 du même code, " il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ; qu'ainsi la délivrance de récépissés est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet d'empêcher la naissance de décisions implicites de rejet ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant que le préfet de police soutient que M. A..., entré irrégulièrement en France, n'y était présent que depuis trois ans à la date des décisions litigieuses, qu'il est célibataire et sans attaches familiales en France, qu'il n'est pas isolé en Guinée où résident ses parents et sa fratrie, que son emploi ne revêt pas une spécificité particulière et que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France à l'âge de 16 ans afin de pouvoir suivre des études ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Seine-Saint-Denis et maintenu auprès de ces services jusqu'à sa majorité ; qu'il a ensuite conclu un contrat " jeune majeur " du 12 mai 2012 au 11 mai 2013, contrat reconduit du 12 mai 2013 au 11 mai 2014, puis du 12 mai 2014 au 1er octobre 2014 ; qu'il a fait preuve d'un réel effort d'intégration et d'un grand sérieux dans le suivi de sa formation, puisqu'après avoir fait une remise à niveau dans les matières fondamentales, il a intégré un CAP Peintre applicateur de revêtement ; qu'au cours de l'année 2013/2014 concernée par les décisions litigieuses, il était inscrit en seconde année de CAP et titulaire d'un contrat d'apprentissage dans la société Voltair Négoce ; que tous ses éducateurs et formateurs notent sa volonté de s'insérer socialement ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions implicites, l'a enjoint à délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 24 mars
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 15PA01408