CETATEXT000032305944 J2_L_2016_03_000001400193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/59/CETATEXT000032305944.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 14LY00193, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de LYON 14LY00193 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST TEISSIER M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Roseaux a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1107189 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, la SCI Les Roseaux, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 2013 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition, pour des montants respectifs en droits, intérêts de retard et majoration de l'article 1729 du code général des impôts de 2 785 euros, 390 euros et 1 114 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 2 130 euros, correspondant à deux factures de son fournisseur Zipec doit être prise en compte ; - elle justifie également du versement d'un acompte de 4 000 euros par le compagnon de sa gérante pour le paiement d'une facture de 9 224,74 euros émise par la société MTB. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au prononcé d'un non lieu à hauteur du montant du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - compte tenu de la production en cours d'instance de deux factures de la société Zipec, 2 073 euros en droits et 858 euros de pénalités sont dégrevés : - la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le versement d'un acompte nécessite la production d'une facture d'acompte mentionnant cette taxe et n'est déductible que si le contribuable justifie du règlement de cet acompte, alors que ce règlement, opéré par un tiers, ne figure pas dans la comptabilité de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que la SCI Les Roseaux, qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en déterminant la taxe collectée à partir des ventes réalisées et la taxe déductible à partir des factures de charges et des paiements effectués ; que la SCI Les Roseaux a en conséquence été déclarée redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ce rappel ; que la SCI Les Roseaux relève appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision, en date du 28 avril 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Loire a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités en litige à concurrence des montants respectifs de 2 073 euros et 858 euros ; que les conclusions de la requête de la SCI Les Roseaux sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé du surplus de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.