CETATEXT000032305946 J2_L_2016_03_000001400196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/59/CETATEXT000032305946.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 14LY00196, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de LYON 14LY00196 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST TEISSIER M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder une réduction de 2 376 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009, dont 901 euros au titre de 2008 et 1 475 euros au titre de
- Par un jugement n° 1107190 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 2013 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne disposait que de comptes bancaires mixtes sur lesquels transitaient aussi bien ses recettes professionnelles que ses crédits personnels et que c'est à tort que l'administration a retenu des crédits de 5 500 euros au titre de l'année 2008 et 9 000 euros au titre de l'année 2009 comme étant des recettes professionnelles, alors que ces sommes correspondent à des remboursements de prêts en 2008 et à des prêts qui lui ont été consentis par des proches en
- Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante supporte la charge de la preuve, en l'absence de comptabilité régulière et probante, et que la présomption relative aux prêts familiaux n'est pas applicable lorsque l'avance est consentie à une entreprise individuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., qui exerçait une activité d'agent immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2009 ; qu'après avoir dressé un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, le vérificateur a reconstitué ses chiffres d'affaires de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 et lui a adressé une proposition de rectification comportant notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis selon la procédure contradictoire, au titre de cette période ; que ces rappels ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et des majorations correspondantes ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve (...) incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; que Mme A...n'a présenté, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, aucune pièce comptable relative à la période en litige, ainsi que l'a constaté le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 3 décembre 2009 ; qu'en conséquence, la charge de la preuve lui incombe ;
- Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de MmeA..., le vérificateur s'est fondé sur les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, en écartant celles dont l'absence de caractère taxable était établie par des justificatifs ; que l'intéressée , qui ne conteste pas cette méthode, fait uniquement valoir que des crédits d'un montant total de 5 500 euros en 2008 correspondent au remboursement d'un prêt consenti à un cousin de son compagnon et que des crédits d'un montant total de 12 000 euros en 2009 proviennent de prêts qui lui ont été consentis par son compagnon, qui lui a fait deux chèques de 3 000 euros, ou une amie, qui lui a fait trois chèques de 2 000 euros ; que, toutefois, en tant qu'entrepreneur individuel à qui il appartenait, dans le cadre de son activité commerciale, de tenir une comptabilité régulière, appuyée de tous les justificatifs requis, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la présomption de prêts familiaux qu'elle invoque ; qu'en se prévalant uniquement d'attestations manuscrites, de bordereaux de remise de chèques et de relevés bancaires, sans produire le moindre contrat de prêt ayant date certaine, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes en cause correspondent à des remboursements ou des prêts ; que, dans ces conditions, alors même que ces sommes figuraient au crédit de comptes bancaires à caractère mixte, c'est à bon droit que l'administration les a prises en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'intéressée à l'origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mars
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00196 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.