CETATEXT000032306085 J2_L_2016_03_000001402485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/60/CETATEXT000032306085.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 14LY02485, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de LYON 14LY02485 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST COSTA & MLADENOVA-MAURICE M. François POURNY Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 24 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement nos 1402324 - 1402338, en date du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que celle dirigée par son époux contre un arrêté ayant le même objet le concernant. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 24 octobre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans un délai de quarante huit heures une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - il sera fait injonction au préfet de produire la totalité de son dossier administratif ; - le préfet, qui n'a produit aucun élément en dehors de la décision attaquée, ne l'a pas entendue avant cette décision et ne justifie pas avoir procédé à un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation de M. et Mme A...a été examinée avec attention, les intéressés ayant fait l'objet de mesure d'éloignement en 2011 alors qu'ils se trouvaient en situation d'occupation illégale d'un site privé ; - les intéressés étaient hébergés à Grenoble dans le cadre d'un dispositif financé par la collectivité publique, leur situation familiale, rappelée dans les arrêtés les concernant, ne pouvant être ignorée ; - les intéressés ont été entendus et qu'en tout état de cause ils ne disposaient pas d'éléments pertinents comme l'ont retenu les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.