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15LY03234

CETATEXT000032306798 J2_L_2016_03_000001503234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/67/CETATEXT000032306798.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03234, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03234 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1502974 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA..., Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502974 du 9 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans l'immédiat, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - qu'elle a tissé en France des liens qui justifie qu'elle soit autorisée à y séjourner en vertu du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions subséquentes. Vu l'arrêté attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président.
  2. Considérant que Mme C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et de ce qu'il ne s'est mépris ni quant à la réalité et l'intensité des liens personnels qu'elle a noués en France ni quant au soutien qu'elle pourrait apporter à son frère malade, pour estimer qu'aucune atteinte excessive n'avait été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et en déduire que ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que ces mêmes motifs entraînent le rejet des conclusions présentées à fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
  3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
  4. '' '' '' '' 2 N° 15LY03234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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