CETATEXT000032307065 J2_L_2016_03_000001503305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/70/CETATEXT000032307065.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03305, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03305 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 20 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures. Par un jugement n° 1501577 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 mars 1989, est entré en France le 17 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité un certificat de résidence le 27 mars 2014 ; que par décisions en date du 20 octobre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens que M. B...a entendu invoquer en appel et tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de franco-algérien, et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.