← France

15LY03305

CETATEXT000032307065 J2_L_2016_03_000001503305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/70/CETATEXT000032307065.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03305, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03305 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 20 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures. Par un jugement n° 1501577 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 mars 1989, est entré en France le 17 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité un certificat de résidence le 27 mars 2014 ; que par décisions en date du 20 octobre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant, en second lieu, que les moyens que M. B...a entendu invoquer en appel et tirés de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de franco-algérien, et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
  6. '' '' '' '' 2 N° 15LY03305 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.