CETATEXT000032307133 J2_L_2016_03_000001503361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/71/CETATEXT000032307133.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03361, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03361 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CANS M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1502551 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Cans, avocat, Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502551 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que ses attaches familiales et affectives essentielles sont en France ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - que la décision portant éloignement du territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; Vu l'arrêté attaqué ; L'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président.
- Considérant que Mme B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03361 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.