CETATEXT000032307135 J2_L_2016_03_000001503413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/71/CETATEXT000032307135.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03413, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03413 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL VIBOUREL M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les arrêtés des 19 décembre 2013 et 11 septembre 2014 par lesquels le préfet du Rhône a : 1°) refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice du regroupement familial, 2°) refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence à MmeB..., subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois et de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros à leur avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402246 et 1409931 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, présentée pour M. C... B...et Mme A... D...épouseB..., domiciliés 42 chemin de la Vernique à Tassin la Demi Lune
(69160), par Me Vibourel, avocat, ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402246 et 1409931 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 19 décembres 2013 et 11 septembre 2014 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à MmeB..., subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à leur avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - que le préfet a porté une atteinte excessive au droit de Mme B...à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l' accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que son éloignement du territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en tant que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - que le préfet a commis une erreur de droit ou au moins une erreur manifeste d'appréciation en omettant de tenir compte de la naissance en France de leur fils Ali ; - que la décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu l'arrêté attaqué ; L'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. et Mme B...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2016 : - le rapport de M. Faessel, président, - et les observations de Me Vibourel, avocat de M. et MmeB....
- Considérant que M. et Mme B...invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas été porté d'atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ou celle de ses enfants, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
- Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. et Mme B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03413 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.