CETATEXT000032307139 J2_L_2016_03_000001503649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/71/CETATEXT000032307139.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15LY03649, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de LYON 15LY03649 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CANS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 23 octobre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 1502201 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015, présentée pour M. A... B..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par une décision du 9 octobre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 août 2015 par M.B.... Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 25 décembre 1981, déclare être entré régulièrement en France le 26 juin 2012 sous couvert d'un visa Schengen valable 15 jours délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a sollicité le 11 juin 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions du 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, M. B...relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision refusant à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premier juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.