← France

14BX01554

CETATEXT000032307206 J3_L_2016_03_000001401554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/72/CETATEXT000032307206.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/03/2016, 14BX01554, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de BORDEAUX 14BX01554 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SELARL CARPENTIER Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Aquitanis à leur verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, en réparation de leur préjudice résultant de la perte d'un marché. Par un jugement n° 1101339 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 mai 2014 et 6 octobre 2014, la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie, représentées par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2014 ; 2°) de condamner la société Aquitanis à leur verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, en réparation de leur préjudice résultant de la perte d'un marché ; 3°) de mettre à la charge de la société Aquitanis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la société Pyren Ingénierie et de Me B...représentant la société Aquitanis. Considérant ce qui suit :

  1. Les Sociétés Assistance Synthèse Ingénierie et Pyren Ingénierie se sont constituées en groupement pour répondre à l'appel d'offres lancé par la société Aquitanis pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination inter-opérations dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Floirac Libération partie Nord. Par courrier du 18 décembre 2009, la société Aquitanis les a informées que leur offre avait été déclarée irrégulière et que le marché avait été attribué à la société Hamoprim Sud Ouest pour un montant de 120 960 euros hors taxes. Ces deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Aquitanis à leur verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, en réparation de leur préjudice résultant de la perte de ce marché. Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la société Pyren Ingénierie relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement :
  2. Le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment motivé son jugement en indiquant que l'offre des sociétés Assistance Synthèse Ingénierie et Pyren Ingénierie, qui était irrégulière au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics, avait pu, en application de l'article 53 du même code, être éliminée sans être examinée au regard des critères de pondération prévus au marché. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Aux termes du I de l'article 35 du code des marchés publics : " 1° (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) ". Aux termes du III de l'article 53 du même code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (...) ". En application de ces dispositions, est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète.
  4. En l'espèce, l'article 3.2 de la " convention d'ordonnancement - pilotage - coordination " communiquée à chaque candidat qualifie celle-ci de pièce particulière du marché et lui donne la prévalence sur les deux autres pièces particulières, à savoir le cahier des charges et les plans et annexes, en cas de contradiction ou de différences. Cette convention comporte en pièce jointe un tableau dans lequel les candidats devaient indiquer, pour chacun des dix postes de mission énumérés, d'une part, les honoraires forfaitaires demandés et, d'autre part, le nombre de jours qu'ils se proposaient de lui consacrer annuellement. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ce tableau, dont les renseignements entrent indiscutablement dans l'appréciation de la valeur financière des offres et qui est par ailleurs un élément indissociable de la " convention d'ordonnancement - pilotage - coordination ", s'analyse comme un document de la consultation que tous les candidats devaient impérativement remplir. Or, il résulte de l'instruction que le tableau remis par les sociétés requérantes à l'appui de leur offre ne comportaient pas le nombre des jours que celles-ci entendaient consacrer annuellement à chacun des dix postes de mission indiqués. Si ces sociétés font valoir que le tableau était peu lisible dès lors que l'unité de mesure qui y était prévue était une unité monétaire et non de temps, il résulte toutefois de l'instruction que ledit tableau, qui ne comportait aucun unité de mesure et se contentait d'indiquer, dans la première colonne, " Honoraires forfaitaires " et dans les quatre autres " Nombres de jours estimés/an - année 1, année 2, année 3 et année 4 ", répondait à l'exigence de clarté qui s'impose aux documents constituant le dossier de consultation. A cet égard, l'argument des sociétés requérantes selon lequel le tableau vierge qui leur a été remis aurait été différent de celui remis à l'ensemble des autres candidats ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément, la seule production d'une copie du tableau des prix joint à leur offre, réalisé par celles-ci à l'aide d'un support informatique, ne pouvant permettre d'établir une telle allégation. Dans ces conditions, et à défaut pour les sociétés requérantes d'avoir fourni dans le délai de remise des offres, qui expirait le 26 novembre 2009, les informations demandées quant au temps qu'elles se proposaient de consacrer annuellement à la mission faisant l'objet du marché, la société Aquitanis était tenue d'éliminer leur offre comme incomplète et donc irrégulière.
  5. Il résulte de ce qui précède que la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie ne sauraient utilement reprocher à la société Aquitanis de ne pas avoir appliqué à leur offre les critères de pondération mentionnés dans l'avis d'appel public à concurrence, de tels critères ne trouvant à s'appliquer qu'aux offres qui, n'étant pas éliminées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 53 du code des marchés publics, doivent faire l'objet d'un classement.
  6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de le requête, que la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de la société Aquitanis la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, en réparation de leur préjudice ayant résulté de la perte d'un marché. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la société Aquitanis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Assistance Synthèse Ingénierie et de la Société Pyren Ingénierie le versement à la société Aquitanis d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de la Société Assistance Synthèse Ingénierie et de la Société Pyren Ingénierie est rejetée. Article 2 : La Société Assistance Synthèse Ingénierie et la Société Pyren Ingénierie, prises ensemble, verseront à la société Aquitanis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ''''''''2N° 14BX01554

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.