CETATEXT000032307266 J3_L_2016_03_000001502849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/72/CETATEXT000032307266.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/03/2016, 15BX02849, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de BORDEAUX 15BX02849 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALLO Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500177 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., née le 17 février 1968, de nationalité haïtienne, est entrée en France, selon ses propres déclarations, au mois de juillet
- Un premier titre de séjour lui a été délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 14 septembre 2012 au 13 septembre
- Une enquête menée à la suite d'une dénonciation pour fausse reconnaissance en paternité a permis d'établir que la reconnaissance en paternité de l'enfant de l'intéressée par un ressortissant français était frauduleuse. La demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français déposée en préfecture par Mme B... le 5 septembre 2013 a par suite été rejetée par un arrêté du 11 décembre 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Mme B... n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a formé une demande de régularisation de sa situation par le travail, en se prévalant de la circulaire du 28 novembre
- Par un arrêté en date du 23 janvier 2015, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe, qui vise expressément " l'avis défavorable de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 11 décembre 2014 pour une admission exceptionnelle au séjour par le travail ", a bien examiné la possibilité de régulariser la situation administrative de Mme B... au regard des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet de la Guadeloupe a également, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui appartient, examiné la possibilité de régulariser la situation de Mme B... au titre de la vie privée et familiale, est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
- En deuxième lieu, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas eu communication de l'avis émis, le 11 décembre 2014, par le directeur de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Guadeloupe, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposait à l'administration de respecter une telle formalité.
- En troisième lieu, Mme B... fait valoir que les motifs de l'arrêté en litige seraient entachés d'erreurs de fait et de droit. Au soutien de ces moyens, la requérante reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX02849