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15BX03609

CETATEXT000032307338 J3_L_2016_03_000001503609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/73/CETATEXT000032307338.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 15/03/2016, 15BX03609, Inédit au recueil Lebon 2016-03-15 CAA de BORDEAUX 15BX03609 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE HUGON Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501457 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Hugon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet

  1. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...B..., de nationalité russe, née le 30 novembre 1994, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête à l'encontre de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel, le préfet de la Gironde a refusé son admission exceptionnelle au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 30 juin 2011, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2012, puis définitivement rejetée, à la suite de sa demande de réexamen auquel a procédé l'OFPRA, le 7 janvier 2013 et confirmée par la CNDA le 25 juillet
  4. Elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour avec obligation de quitter le territoire par arrêté du 26 février 2013 du préfet de la Gironde et s'est maintenue irrégulièrement en France avant de solliciter le 6 novembre 2013 son admission exceptionnelle au séjour. Mme B...ne justifie pas d'une ancienneté suffisante de vie commune avec son concubin, M.C..., lequel a été écroué à la maison d'arrêt de Montauban en mai 2013 du chef d'escroquerie en bande organisée en état de récidive et qui n'a été libéré que le 31 mars 2014, ni avoir réitéré sa demande de permis de visite à la suite du refus opposé le 15 juillet
  5. Mme B...ne justifie pas par ailleurs de son intégration, et ne fait état d'aucun projet de formation professionnelle et n'indique ni avoir été scolarisée en France ni avoir suivi des cours de français. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère, le refus de séjour n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
  6. Il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. La décision contestée ne saurait porter atteinte aux intérêts du fils de MmeB..., né postérieurement à la décision attaquée. En outre, sa fille née le 11 mai 2012, a été reconnue seulement le 11 mars 2013 par M.C.... Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C...contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, quand bien même la décision du préfet a pour effet de séparer la fille de Mme B...de l'un de ses parents au moins pendant la durée du placement sous contrôle judiciaire de son père, également de nationalité russe, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui a été dit points 2 et 3 que la requérante n'est fondée à exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions contre la décision fixant le pays de renvoi.
  8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, le moyen tiré de la violation par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de 1'enfant doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX03609 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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