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15BX03652

CETATEXT000032307352 J3_L_2016_03_000001503652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/73/CETATEXT000032307352.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 22/03/2016, 15BX03652, Inédit au recueil Lebon 2016-03-22 CAA de BORDEAUX 15BX03652 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO OUDDIZ-NAKACHE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502419 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Ouddiz-Nakache, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1502419 du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., née le 20 novembre 1959 à Maghnia (Algérie) et de nationalité algérienne, est entrée en France le 1er octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 20 janvier 2011, elle s'est maintenue sur le territoire français et a présenté, le 16 juin 2014, une demande d'admission au séjour au titre du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Mme B...relève appel du jugement n° 1502419 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  2. Contrairement à ce que soutient MmeB..., qui lui reproche d'ailleurs seulement de reprendre l'argumentation du préfet, le jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui expose de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il écarte les moyens de la demande, est suffisamment motivé.
  3. Au soutien de ses moyens relatifs à la légalité externe et interne de l'arrêté contesté, MmeB..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1502419 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX03652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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