CETATEXT000032307387 J4_L_2016_03_000001403195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/73/CETATEXT000032307387.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/03/2016, 14NT03195, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de NANTES 14NT03195 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET PONSART Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des intérêts de retard. Par un jugement n° 1201547 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2014, 30 juillet 2015 et 14 janvier 2016, M. et Mme A...D..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard au titre de l'année 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. D...remplit les conditions prévues par l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007 lui permettant de bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; - il était le gérant et l'unique associé de l'Eurl DGT Services dont les titres ont été cédés en 2006, et il assurait la direction de cette société ainsi que de l'ensemble des filiales, et notamment de la Sarl DGT Logistics dont l'activité de transport est connexe à celle de l'Eurl DGT Services et des autres filiales du groupe à l'étranger ; - il n'a pas perçu de rémunération pour les fonctions de direction exercées dans la société DGT Services mais a exercé une fonction de direction dans la filiale DGT Logistics, ainsi que l'a relevé le tribunal dans le jugement contesté ; la rémunération ainsi perçue a été versée au titre de l'ensemble de ses fonctions dans cette société, lesquelles comprenaient également des fonctions au titre de son mandat social de gérant ; il était ainsi rémunéré par cette filiale au titre de ses fonctions de direction de cette société au sens de l'article 885 O bis ; la condition de rémunération des fonctions de direction est remplie également pour l'application des paragraphes 128 et 129 de l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007 ; - la condition requise par cette instruction relative à l'exercice d'une activité continue par le cédant est également satisfaite ; - il était le seul dirigeant de la société DGT Logistics contrairement à ce que soutient l'administration fiscale et a assuré à la fois les fonctions de directeur et de mandataire social ; - la connexité de l'activité de l'Eurl DGT Services avec les activités de la Sarl DGT Logistics est établie dès lors que l'Eurl DGT Services a dû gérer deux procédures contentieuses engagées par des clients de la Sarl DGT Logistics ; contrairement à ce que fait valoir l'administration, le critère de connexité mentionné dans le paragraphe 129 de l'instruction du 22 janvier 2007 ne fait pas référence à l'intégration des activités dans une même chaîne de production à la consommation ; par ailleurs la définition d'une holding animatrice donnée désormais par l'article 885-0 V bis V du code général des impôts est celle d'une société qui participe activement à la conduite de la politique du groupe et aux contrôle des filiales, ce qui était le cas de l'Eurl DGT Services ; cette société exerçait donc en qualité d'holding animatrice une activité connexe et complémentaire au sens de la doctrine administrative invoquée par l'administration ; - les rémunérations perçues, dans lesquelles doivent être incluses celles versées au titre de la fonction de directeur commercial et administratif de la Sarl DGT Logistics représentent plus de la moitié des revenus perçus y compris en 2002 ; les revenus perçus à l'étranger au titre de cette année n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu et n'entrent pas dans le calcul de la rémunération perçue au titre des fonctions de direction au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts ; - contrairement à ce que fait valoir l'administration, il est fondé à se prévaloir de l'instruction BOI 5-C-1-07 du 22 janvier 2007, publiée avant l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de revenus de l'année 2006 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2015, 19 octobre 2015 et 22 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée par le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Rennes qui s'est prononcé sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire en litige, fait obstacle à ce que M. et Mme D...présentent à nouveau des moyens relatifs au bien-fondé de la même imposition ; - sur le fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
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