CETATEXT000032307402 J4_L_2016_03_000001501458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/74/CETATEXT000032307402.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/03/2016, 15NT01458, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de NANTES 15NT01458 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KADDOURI M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1503639 du 4 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui se prononce sur une mesure d'éloignement inexistante, est entaché d'une irrégularité ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : "Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : (...) - 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-27 du même code : "Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (...) - Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que M. B... ne soit pas en rétention à la date de l'audience devant le tribunal administratif de Nantes, le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties à l'issue de cette audience ; que, si ce jugement indique à tort dans ses visas que l'arrêté contesté du 14 avril 2015 du préfet de Maine-et-Loire a pour objet l'éloignement sans délai du territoire français de l'intéressé, cette inexactitude, au demeurant corrigée dans la version complète du jugement, a été sans influence sur les motifs et le dispositif de ce jugement ; que, par suite, cette erreur matérielle n'a, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT014582