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15NT01905

CETATEXT000032307404 J4_L_2016_03_000001501905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/74/CETATEXT000032307404.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/03/2016, 15NT01905, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de NANTES 15NT01905 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET BAUDET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 28 avril 2015 du préfet de la Sarthe portant, d'une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi et, d'autre part, placement en rétention administrative de l'intéressé. Par un jugement n° 1502042 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 2015 et 25 février 2016, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Le préfet de la Sarthe a produit, après la clôture de l'instruction, un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 mars
  2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M. A... D..., ressortissant congolais (RDC), relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi ;
  5. Considérant que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté, qui est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle, n'est pas entaché d'une erreur de fait, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars 2016 Le rapporteur, V. GélardLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT01905

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