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15NC01514

CETATEXT000032307522 J5_L_2016_02_000001501514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/75/CETATEXT000032307522.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15NC01514, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de NANCY 15NC01514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE JEANNOT Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1401660 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, Mme B...A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 28 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2015, Mme A...demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2015 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire doit être regardée comme emportant le retrait de l'arrêté contesté et que, dès lors ses conclusions sont devenues sans objet ; - elle maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A...a, par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2015, obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette décision, devenue définitive, implique que le préfet lui délivre une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, ainsi qu'elle l'avait sollicitée, une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code ; que Mme A...a présenté le 30 octobre 2015 des conclusions à fin de non-lieu ; que l'arrêté litigieux n'ayant pas été rapporté, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
  3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de Mme A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne, pour information. '' '' '' '' 2 N° 15NC01514 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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