CETATEXT000032307526 J5_L_2016_02_000001501551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/75/CETATEXT000032307526.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15NC01551, Inédit au recueil Lebon 2016-02-25 CAA de NANCY 15NC01551 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE ROUSSEL M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1502247 du 30 avril 2015, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, amené à se prononcer selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, réservé les conclusions présentées contre la refus de titre de séjour jusqu'en fin d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de la l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif ne s'étant prononcé, dans le jugement attaqué, que sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, conformément au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le jugement n° 1501083 du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 7 novembre 1973, s'est marié au Maroc avec une ressortissante française le 6 mars 2013 ; que le 23 novembre suivant, il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valant carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du même code pour une durée d'un an ; que le 31 octobre 2014, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a, le 17 décembre suivant, présenté une demande en qualité de salarié ; que, par arrêté du 29 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que le 17 mars suivant, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 avril 2015, par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à la l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015, en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a réservé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour jusqu'à la fin de l'instance ; que l'intéressé relève appel ce de jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, qui ont été réservées jusqu'en fin d'instance et sur lesquelles une formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg a finalement statué par un jugement du 15 juillet 2015, dont il n'est pas relevé appel dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comportait les considérations de fait et de droit qui la fonde et était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC01551 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.