CETATEXT000032307569 J5_L_2016_03_000001501962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/75/CETATEXT000032307569.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17/03/2016, 15NC01962, Inédit au recueil Lebon 2016-03-17 CAA de NANCY 15NC01962 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KABORE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...et Mme A...B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les deux arrêtés du 11 février 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n° 1500500 - 1500501 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 15NC01961 enregistrée le 14 septembre 2015, M. C...B..., représenté par Me Kaboré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 870 du préfet de la Haute-Marne du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté gorani, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête n° 15NC01962 enregistrée le 14 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Kaboré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 871 du préfet de la Haute-Marne du 11 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté gorani, son mari encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...B..., né le 29 mai 1989, et son épouse, Mme A...B..., née le 10 mai 1991, tous deux ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 22 juin 2013, selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 19 février 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 septembre 2014 ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA le 28 novembre 2014 ; que par les arrêtés contestés, en date du 11 février 2015, le préfet de la Haute-Marne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que les requérants relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que les requérants font valoir qu'en raison de l'appartenance de M. B... à la communauté gorani, il a fait l'objet de multiples agressions au Kosovo et produisent, en particulier, trois attestations de témoins ; qu'il ressort toutefois des éléments versés au dossier, en particulier des comptes rendus d'entretien des requérants avec un officier de protection 27 novembre 2013, que leurs déclarations restent imprécises et peu personnalisées en ce qui concerne les agressions subies ou les raisons ayant causé celles-ci ; que l'OFPRA puis la CNDA ont par ailleurs souligné le caractère peu vraisemblable de certains des faits rapportés ; que les intéressés ne versent au dossier aucun élément permettant de tenir pour établie l'existence de menaces réelles à leur encontre au Kosovo ; qu'en outre, si la nationalité kosovare des requérants ne peut être mise en doute, leurs propos demeurent... ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC01961 - 15NC01962 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.