CETATEXT000032307813 J6_L_2016_03_000001502770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/78/CETATEXT000032307813.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2016, 15MA02770, Inédit au recueil Lebon 2016-03-11 CAA de MARSEILLE 15MA02770 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SELARL ANDREANI-HUMBERT M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : La commune de Cavaillon, les sociétés Chepar, Cymadis, Emysa, l'association " En Toute Franchise ", la SARL Les Cinq Sens, M. CharlesL..., la SNC Java, Mme J...Charras, la société Era Nadotti Immobilier, Mme N...P..., Mme E...Q..., la société Concept Vision, la société Albert Pierre, M. K... C..., l'association des commerçants de Cavaillon, la société PLGC, M. B... I..., la société la Vallée 84, la société J.P. Cycles, la société Alarme Vullo, la société Préférence 84 et la société Filippi ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2014 accordant à la SCI Géoliane l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 11 500 m² à Plan d'Orgon, comprenant un hypermarché de 6 000 m² et cinq moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne (800 m²), l'équipement de la maison (1 200 et 800 m²), l'équipement de la personne ou le sport (1 200 m²) et l'équipement de la maison ou de la personne (1 500 m²). Par une décision du 8 avril 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait droit à ces demandes. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 18 février 2016, la SCI Géoliane, représentée par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Cavaillon, de l'association " En Toute Franchise " et de M. CharlesL...le versement par chacun d'entre eux de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'intervention de l'association " En toute franchise " est irrecevable ; - la motivation de la décision en litige est insuffisante ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce et a commis une erreur de droit en estimant que le projet porterait atteinte d'une part à l'animation de la vie urbaine à raison de sa localisation, d'autre part aux commerces existants ; - l'appréciation portée par la commission nationale sur l'impact du projet sur les flux de circulation est inexacte ; - l'objectif de compacité retenu par la commission nationale n'est pas au nombre des critères définis par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le risque d'inondation n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation, contrairement à ce qu'a retenu la commission nationale ; - le projet présente des avantages suffisants au regard des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Cavaillon, représentée par MeO..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géoliane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2016, l'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL..., représentés par MeM..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géoliane la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL...ont produit un ultime mémoire enregistré le 19 février 2016, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2016 : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour la SCI Géoliane, de Me D...pour l'association " En Toute Franchise " et M. CharlesL...et de Me A...pour les sociétés Chepar, Cymadis et Emysa. Une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2016, a été présentée pour la SCI Géoliane. 1. Considérant que par une décision du 8 avril 2015 la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Géoliane l'autorisation préalable requise en vue de la création à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 11 500 m², constitué d'un hypermarché de 6 000 m² et de cinq moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne (800 m²), l'équipement de la maison (1 200 et 800 m²), l'équipement de la personne ou le sport (1 200 m²) et l'équipement de la maison ou de la personne (1 500 m²) ; que, ce faisant, la commission nationale a annulé la décision d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône le 3 décembre 2014 ; que la SCI Géoliane demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la recevabilité des mémoires de l'association " En Toute Franchise " : 2. Considérant que, parmi d'autres demandeurs, l'association " En Toute Franchise " a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2014 accordant à la SCI Géoliane l'autorisation requise en vue de la création d'un ensemble commercial à Plan d'Orgon ; qu'ainsi qu'il est précisé au point précédent, la commission nationale a fait droit à cette demande ; que devant la Cour qui l'a appelée en cause, cette association a ainsi la qualité de défendeur ; qu'en vertu de l'article 14 de ses statuts, sa présidente dispose du pouvoir d'ester en justice sans avoir à justifier d'une habilitation à cet effet ; que le moyen de la requérante selon lequel ladite association ne serait pas recevable à intervenir dans la présente instance est ainsi dénué de fondement ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 3. Considérant que, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit donc être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.