CETATEXT000032307821 J6_L_2016_03_000001504113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/30/78/CETATEXT000032307821.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 24/03/2016, 15MA04113, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de MARSEILLE 15MA04113 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL GONAND Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me C..., agissant en qualité de mandataire de l'indivision des colotis du lotissement " La Vigie ", a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite intervenue le 22 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de restituer les parcelles constitutives des espaces verts du lotissement " La Vigie " incorporées dans le domaine privé communal par des délibérations du 16 novembre 2012 et arrêtés municipaux du 10 avril 2013 et d'enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de restituer ces parcelles à leurs propriétaires indivis dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1404156 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision implicite et a enjoint au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de restituer les parcelles en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mis la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait droit à des conclusions irrecevables, la décision attaquée ne faisant pas grief ; - il n'a pas suffisamment motivé sa décision en s'abstenant d'indiquer en quoi la décision faisait grief ; - c'est à tort que le tribunal a fondé sa décision sur un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 juin 2014 qui n'est ni définitif, ni exécutoire et qui ne lui est pas opposable ; - la qualité de propriétaire des colotis est très contestable ; - les décisions déclarant les biens vacants et sans maître sont exécutoires et définitives ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'exercice du droit à restitution n'était pas subordonné à l'acquittement préalable du montant des charges que les propriétaires auraient éludées ; - le délai de quinze jours imparti par le tribunal pour la restitution des parcelles en cause est irréaliste, inapproprié et inopportun. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, Me C..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de l'indivision des colotis du lotissement la Vigie conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de restituer les parcelles litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare se désister de l'instance introduite en vue d'obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.