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14BX01962

CETATEXT000032322081 J3_L_2016_03_000001401962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/20/CETATEXT000032322081.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 24/03/2016, 14BX01962, Inédit au recueil Lebon 2016-03-24 CAA de BORDEAUX 14BX01962 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET CABINET VOXEL AVOCATS Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...Durana demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge en droits intérêts et pénalités pour manquement délibéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 dans les rôles de la commune de Prignac-et-Marcamps mis en recouvrement le 30 juin 2011 ou, à défaut, la compensation avec les droits d'enregistrement acquittés le 10 décembre 2010 pour un montant de 11 812 euros sur un don manuel de 211 419 euros que lui aurait fait son époux le 6 juillet

  1. Par un jugement n° 1201254 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, MmeA..., représenté par le cabinet d'avocat Voxel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2006 et la restitution de la somme de 134 700 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme F...DuranépouseD.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme Durana relevé appel le 2 juillet 2014 du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités pour manquement délibéré des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année
  3. Mme Duranest décédée le 29 août
  4. Mme F... DuranépouseD..., sa fille, a déclaré reprendre l'instance et demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2006 en litige ainsi que la restitution de la somme de 134 700 euros due à Mme C...Duran. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  5. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ".
  7. Pour demander la décharge des impositions contestées, la requérante soutient que les sommes en litige proviennent non d'une activité qu'elle aurait elle-même exercée personnellement mais de l'activité professionnelle de M. E...Duran, son époux, décédé le 26 juillet 2006 et dont elle était séparée de corps depuis le 9 octobre
  8. Elle fait ainsi valoir que ces sommes ne pouvaient être assimilées à des bénéfices non commerciaux à son profit mais présentaient, en réalité, le caractère de libéralités.
  9. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier et que les premiers juges ont, selon une analyse pertinente, énoncés au point 3 du jugement attaqué, que Mme Duranétait étroitement associée à l'activité de faussaire exercée par son époux et que les sommes versées sur son compte bancaire provenaient effectivement de la vente des contrefaçons à la réalisation desquelles elle a personnellement collaboré en hébergeant notamment cette activité à son domicile et en recueillant le produit des ventes sur son propre compte bancaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les revenus procurés à Mme Duranpar cette activité devaient être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
  10. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'origine et à l'importance des revenus litigieux volontairement dissimulés pour éluder l'impôt, l'administration établit, comme elle en a la charge, la mauvaise foi de MmeA.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été appliquée la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
  11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de sa mère. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de Mme Duranépouse D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01962 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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