CETATEXT000032322242 J4_L_2016_03_000001402901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/32/22/CETATEXT000032322242.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/03/2016, 14NT02901, Inédit au recueil Lebon 2016-03-25 CAA de NANTES 14NT02901 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SCP GRANRUT AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, MM.J..., E...etG..., B...C...et K...ont contesté la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 15 octobre 2012 prescrivant la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Gardefort, Montigny, Jalognes et Veaugues. Par un jugement n°1301049 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et l'ensemble des autres requérants de première instance, représentés par MeI..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2012 ; 3°) de la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est mal fondé : . la procédure suivie a été irrégulière en ce que la décision prescrivant la création d'une zone de développement de l'éolien s'appuie sur des avis consultatifs eux-mêmes irréguliers, ayant été rendus à partir de dossiers incomplets et comportant des éléments erronés ; . les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que le rapport de la DREAL n'était pas lui-même incomplet ; . les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'illégalité des délibérations adoptées par les conseils municipaux de Montigny et de Jalognes, ces délibérations étant irrégulières du fait de la participation au vote de conseillers municipaux intéressés ; . les premiers juges ont improprement qualifié les faits de l'espèce en considérant que le secteur dont s'agit présentait un potentiel éolien suffisant, et que la ZDE litigieuse ne portait pas atteinte ni à la préservation des monuments historiques situés à sa proximité, de même que les sites remarquables du patrimoine archéologique, ni à la préservation de la biodiversité, ni à la préservation des sites présentant une forte sensibilité paysagère. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter aux écritures produites par l'administration en première instance Par un courrier du 25 février 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute d'avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande, les zones de développement de l'éolien ayant été supprimées par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 et l'arrêté litigieux n'ayant produit aucun effet avant l'entrée en vigueur de cette loi. Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, l'association de sauvegarde du pays de Jalognes et les autres requérants ont répondu à ce moyen d'ordre public en maintenant l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifié ; - la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.